Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25VE02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2503372 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A…, représenté par Me Benaroch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet a méconnu les orientations de la circulaire du 23 janvier 2025 du ministère de l’intérieur ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995, dès lors qu’il réside sur le territoire français de manière ininterrompue depuis près de quatorze ans ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, dès lors qu’il occupe un emploi listé à l’annexe IV de cet accord ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il réside en France depuis 2011 ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1973, entré en France le 6 avril 2011 selon ses déclarations, a présenté le 17 juin 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour et, concomitamment, une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 28 février 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 25 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1, et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 de ce code et ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 de ce code. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, les courriers notamment d’assurance maladie, les quelques relevés de compte bancaire, les avis d’imposition, les justificatifs de transport ou de transfert d’argent et les documents médicaux produits sont insuffisamment nombreux et probants pour établir que M. A… a résidé habituellement en France au cours des années 2016, 2018 et 2021. Ainsi, la résidence habituelle en France de l’intéressé depuis plus de dix ans ne pouvant être regardée comme établie, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
D’autre part, M. A… se prévaut de l’ancienneté et de la continuité de son séjour depuis 2011, de son insertion, notamment professionnelle, dans un secteur en tension depuis 2021 et des démarches qu’il a effectuées pour régulariser sa situation administrative. Toutefois, M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans titre de séjour. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses trois enfants et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Les deux uniques bulletins de paie d’octobre 2022 et de février 2024 produits, établis au nom d’une tierce personne, non corroborés une attestation de concordance ou des relevés bancaires et, en outre, contredits par les avis d’imposition correspondants qui font état d’un revenu fiscal de référence nul, ne sont pas suffisants pour justifier de l’exercice d’une activité professionnelle suffisamment ancienne, stable et actuelle. Les pièces produites ne permettent pas d’établir l’intégration en France de M. A…. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette circulaire se borne à énoncer de simples orientations générales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995, publiée au Journal officiel de la République française par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l’État d’accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable. ».
M. A…, qui ne justifie pas trois années de résidence régulière non interrompue en France, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations rappelées au point précédent.
Enfin, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « (…) La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention « travailleur temporaire » sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. (…) Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention « salarié » devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d’une durée de dix ans renouvelable ».
M. A… ne justifie pas être titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente et n’a d’ailleurs pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations rappelées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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