Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 24NC01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 mars 2024, N° 2301202 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
L’Association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient (ADILEE) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de Yutz a délivré un permis de construire à la SAS Pasteur immobilier pour l’édification d’une clinique de 120 lits, d’un bâtiment d’imagerie et d’un bâtiment comprenant une maison médicale et un centre médical de soins immédiats sur un terrain sis dans la zone d’aménagement concerté « Espace Meilbourg », ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2301202 du 21 mars 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 17 mai 2024, l’ADILEE, représentée par Me Becue, avocat, demande à la cour :
1°/ d’annuler cette ordonnance ;
2°/ d’annuler l’arrêté du 26 août 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°/ de mettre à la charge de la commune de Yutz et de la SAS Pasteur A… une somme de 2 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la SAS Pasteur immobilier, représentée par la SELARL Frédéric Verra et Marine Chollet, avocats, demande le rejet de la requête ou, à défaut, l’application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ainsi que la mise à la charge de l’ADILEE d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » Aux termes du dernier alinéa de cet article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) »
Aux termes des statuts de l’ADILEE, celle-ci a pour objet : « – de préserver et améliorer le cadre de vie des citoyens en veillant au bon développement et renouvellement des villes en Moselle notamment des villes de Yutz, Thionville, Terville, Hettange-Grande, Basse-Ham et Cattenom en s’intéressant aux aspects environnementaux (…) ; à l’infrastructure (…) ; aux aspects commerciaux (…) ; aux aspects paysagers (…) ; à la qualité de vie (…) ; aux aspects économiques (adéquation entre les projets et la capacité financière de la ville, préserver et renforcer les recettes fiscales permettant le bon fonctionnement de la ville, préservation de la valeur économique des immeubles existants…) ; aux aspects urbanistiques (…) ; à la cohérence du PLU avec les objectifs fixés à l’échelle de la ville, de l’agglomération, du département, de la région et du pays ; / – de s’opposer aux projets privés ou publics des villes en Moselle notamment des villes de Yutz, Thionville, Terville, Hettange-Grande, Basse-Ham et Cattenom qui ne satisfont pas aux règles urbanistiques en vigueur énoncés dans les PLUs (…) ; / – de s’opposer aux projets privés ou publics des villes en Moselle notamment des villes de Yutz, Thionville, Terville, Hettange-Grande, Basse-Ham et Cattenom qui malgré le fait qu’ils satisfont aux règles urbanistiques en vigueur énoncés dans les PLUs porteraient atteinte au cadre de vie des riverains, présenteraient des risques pour santé des riverains, porteraient atteinte à la valeur de A… des riverains, dégraderait le paysage ; / – de réhabiliter le rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs représentants, politiques et administratifs des villes en Moselle notamment des villes de Yutz, Thionville, Terville, Hettange-Grande, Basse-Ham et Cattenom. Cela passe entre autre par la lutte contre la corruption, le favoritisme, les passes droits, les conflits d’intérêts, les discriminations qui peuvent exister dans le cadre de projets immobiliers. L’association sera particulièrement vigilante à ce qu’une stricte équité soit observée dans le cadre de l’interprétation des règlements des PLUs. L’association sera particulièrement vigilante concernant la vente par rapport à la valeur de marché et aux motifs retenus par la ville dans leur choix des acquéreurs. L’association sera également vigilante concernant l’octroi des marchés publics et appel d’offres ou à candidature ; / – de conseiller les acteurs publics des villes en Moselle notamment des villes de Yutz, Thionville, Terville, Hettange-Grande, Basse-Ham et Cattenom concernant les projets de développement et renouvellement des villes ainsi que concernant l’élaboration des PLUs ; / – de conseiller les acteurs privés des villes en Moselle notamment des villes de Yutz, Thionville, Terville, Hettange-Grande, Basse-Ham et Cattenom concernant les projets immobiliers qu’ils souhaitent mettre en œuvre. »
Si ces statuts mentionnent particulièrement les villes de Yutz, de Thionville, de Terville, de Hettange-Grande, de Basse-Ham et de Cattenom, ils ne peuvent être regardés que comme donnant pour champ d’action à l’ADILEE l’ensemble du département de la Moselle. Au surplus, s’ils fixent notamment à l’association des buts relatifs au cadre de vie et à l’urbanisme, ils lui assignent également des buts économiques, ainsi que des buts politiques concernant notamment la restauration de la confiance et la lutte contre la corruption, et ils définissent ainsi un objet matériel très large. Dans ces conditions, eu égard à l’objet des décisions en litige relatives au permis de construire une clinique de 120 lits, d’un bâtiment d’imagerie et d’un bâtiment comprenant une maison médicale et un centre médical de soins immédiats et nonobstant la circonstance que le bâtiment doit être implanté dans une zone d’aménagement concerté et dans un milieu forestier sensible, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de ces décisions.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ADILEE une somme à verser à la SAS Pasteur immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Pasteur immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient, à la commune de Yutz et à la SAS Pasteur immobilier.
Fait à Nancy, le 15 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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