Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25LY02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a refusé de lui délivrer un permis de visite.
Par jugement n° 2303422 du 26 août 2025, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée au tribunal par Mme B….
Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision litigieuse pour insuffisance de motivation, dès lors que :
– d’une part, si les références des textes visés étaient imprécises, une substitution de base légale avait été demandée qui aurait dû être appliquée ;
– d’autre part, la nature du risque fondant le refus n’avait pas à être précisée.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code de procédure pénale ;
– le code pénitentiaire ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’une part, si la substitution de base légale permet d’asseoir le bienfondé d’une décision en invoquant les dispositions auxquelles l’autorité compétente ne s’était pas référée initialement, elle est en revanche dépourvue de portée utile sur la régularité formelle de cette décision qui doit s’apprécier exclusivement en fonction des mentions portées à la connaissance du destinataire. Il suit de là que la demande de substitution de base légale présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pu avoir pour effet de neutraliser la branche du moyen, regardé comme fondée par le tribunal, tirée du défaut de motivation, en droit, de la décision du 27 novembre 2023.
4. D’autre part, en se bornant à faire état de l’avis défavorable des services de police ou de gendarmerie pour en déduire que les visites de Mme B… feraient obstacle à l’insertion sociale ou professionnelle du détenu à visiter ou bien porteraient atteinte au bon fonctionnement de l’établissement, l’auteure de la décision n’a pas indiqué ce qui, dans la situation individuelle des deux personnes concernées par la demande de permis de visite, justifierait que soient opposés tout à la fois les impératifs de la réinsertion et ceux de l’organisation carcérale. Le tribunal ayant censuré, non pas l’insuffisante précision, mais l’absence de toute indication – même succincte – des considérations de fait fondant la décision, le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que l’administration pouvait s’abstenir de détailler davantage les faits qui la déterminait à opposer un refus.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l’expiration du délai d’appel sont inopérant, pour le premier, et manifestement dépourvu de fondement, pour le second. Les conclusions de la requête doivent être rejetées en application du 7° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, 14 janvier 2026
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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