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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24NC03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03010 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 décembre 2024, N° 2408974 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2407793 du 12 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 2408974 du 11 décembre 2024, enregistrée au greffe de la cour le même jour, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis à la cour administrative d’appel de Nancy, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C.
Par cette requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. C indique faire appel du jugement du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () / Toutefois, sont dispensés de ministère d’avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l’article L. 774-8. /Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d’avocat « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ".
3. La requête de M. C, qui tend à l’annulation du jugement du 12 novembre 2024 et de l’arrêté du 9 octobre 2024, n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat. La lettre du 12 novembre 2024 notifiant à M. C le jugement attaqué, dont il a accusé réception le 13 novembre 2024, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions des articles R. 751-5 et R. 811-7 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. C, dont la requête n’a pas été présentée par un avocat, a cependant été invité à la régulariser, dans un délai d’un mois, par un courrier du 24 décembre 2024, dont il a accusé réception le 30 décembre 2024. Aucune régularisation n’est parvenue à la cour dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, et alors que M. C n’a pas demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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