Rejet 3 novembre 2025
Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25NC02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 novembre 2025, N° 2503356 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2025 par lesquels la préfète de la Haute-Marne, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503356 du 3 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Woimbee, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 portant refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français le 19 octobre 2023. Après le rejet de sa demande d’asile et un premier refus de titre de séjour assorti d’une première mesure d’éloignement, il a sollicité, le 5 avril 2024, son admission au séjour en invoquant son état de santé. Par deux arrêtés du 30 septembre 2025, la préfète de la Haute-Marne, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 3 novembre 2025 en tant que, par ce jugement, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant refus de titre de séjour.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, la préfète de la Haute-Marne s’est notamment fondée sur l’avis émis, en dernier lieu, le 17 septembre 2025 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre de plusieurs problèmes de santé, notamment une hypertension artérielle, les documents médicaux produits, qui font état des pathologies du requérant et des traitements dont il bénéficie, ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. En tout état de cause, s’il se prévaut d’une note sur le secteur de la santé au Nigéria émanant de la Direction générale du trésor du Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 16 janvier 2024, laquelle fait état des défaillances des infrastructures médiales dans ce pays, ce document ne suffit pas à établir l’absence de traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé du requérant et en particulier sur les conséquences d’un défaut de prise en charge. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne.
Fait à Nancy, le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Domiciliation ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Service ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Épidémie ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Albanie ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Abandon de poste ·
- Courrier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Notation ·
- Spécialité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Taux légal ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.