Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 24TL03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 mai 2024, N° 2300535 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2300535 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 24TL03032, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2024 ainsi que l’arrêté du 24 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande devant le tribunal était recevable ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen, d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit ;
— la décision litigieuse méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par arrêté du 24 juin 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Il ressort des pièces du dossier de première instance que cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté dès le 30 juin 2022 par le service postal à l’adresse indiquée par M. A dans le formulaire de demande de délivrance de titre de séjour. Ce pli a été retourné aux services de la préfecture de l’Hérault le 20 juillet 2022 avec la mention « pli avisé non réclamé ». En se bornant à produire une attestation d’une agente du service domiciliation du centre communal d’action sociale de Montpellier selon laquelle il n’a jamais reçu le courrier du 30 juin 2022 le requérant ne remet pas sérieusement en cause les pièces produites par le préfet qui établissent qu’un avis de passage a été déposé auprès de ce service domiciliation. Le délai de recours contentieux de deux mois a donc commencé à courir à compter du 30 juin 2022. M. A a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 14 octobre 2022 et introduit son recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier le 30 janvier 2023, soit après l’expiration du délai de recours susmentionné ainsi que l’a jugé le tribunal.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 13 février 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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