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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 24VE00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 janvier 2024, N° 2309611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2309611 du 22 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Ralitera, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, dès lors notamment qu’elle ne prend pas en compte les circonstances qu’il a déposé une demande de titre de séjour, qu’il réside en France depuis dix ans et qu’il exerce une activité professionnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour et qu’il doit pouvoir bénéficier d’un tel titre sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il justifie de circonstances humanitaires, au regard de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, dès lors notamment qu’elle ne prend pas en compte la circonstance qu’il a déposé une demande de titre de séjour ni le fait qu’il exerce une activité professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, sa durée étant disproportionnée ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marc,
et les observations de Me Ralitera pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant malgache né en 1973, déclare être entré en France en 2012. Par un arrêté du 21 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il relève appel du jugement du 22 janvier 2024, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… B…, attaché adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions d’obligation de quitter le territoire français et les décisions d’interdiction de retour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de ce que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il entre, ainsi, dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne, également, qu’il a été interpellé le 21 novembre 2023 pour des faits de conduite sans permis, et que sa présence constitue un risque pour l’ordre public. Cette décision fait en outre mention de sa situation personnelle et familiale, en particulier de la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, et alors que la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue d’exposer de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision en litige est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Il ressort, en outre, des motifs mêmes de cette décision que la préfète s’est livrée à un examen particulier et suffisamment attentif de la situation de M. C…, quand bien même elle n’a pas mentionné, dans l’arrêté en litige, le dépôt, par l’intéressé, d’une demande de titre de séjour le 5 juin 2023 auprès de la préfecture de l’Essonne.
4. En deuxième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative édicte une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ce qui n’est pas le cas s’agissant d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la circonstance que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas tenu compte du dépôt, par l’intéressé, d’une demande de titre de séjour formée sur le fondement de ces dispositions auprès des services de la préfecture de l’Essonne, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
6. Dès lors que M. C… ne demande pas l’annulation d’un refus de délivrance d’un titre de séjour, il ne saurait utilement soutenir que l’arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En se bornant à verser au dossier des pièces qui ne concernent que les années 2019 et suivantes, M. C… n’établit ni qu’il serait entré en France en 2012 ni qu’il y résiderait depuis plus de dix ans. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. De plus, l’activité professionnelle dont il se prévaut, résultant de contrats de travail lui ayant permis d’être employé entre le 25 juillet 2019 et le 31 août 2020 au sein de la société T. Pro puis entre le 3 janvier 2022 et le 30 octobre 2023 dans la société ABRC Service, demeure ponctuelle, tandis que la circonstance que la société Bakmax l’emploie depuis le 2 novembre 2023, emploi pour lequel elle n’a d’ailleurs formé une demande d’autorisation de travail que le 28 décembre 2023, est très récente à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la préfète du Val-de-Marne soutient, sans être contredite, que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, s’il se prévaut de problèmes de santé, les documents versés au dossier à cet égard, constitués en particulier d’analyses sanguines réalisées en 2019 qui ne révèlent par elles-mêmes aucune pathologie, demeurent insuffisants pour en justifier ni pour justifier d’ailleurs des circonstances humanitaires qu’il allègue. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, quand bien même M. C… aurait cherché à régulariser sa situation et que son comportement ne menacerait pas l’ordre public, la préfète du Val-de-Marne n’a pas, en édictant la décision en litige, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. D’une part, il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète du Val-de-Marne a examiné la situation personnelle de M. C… au regard de l’ensemble des critères énoncés au point 9, notamment des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision attaquée atteste de la prise en compte, par la préfète du Val-de-Marne, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen complet de sa situation personnelle doivent être écartés.
12. D’autre part, M. C… ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national ni d’une intégration professionnelle significative. Il ressort également de l’arrêté attaqué qu’il a été interpellé pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire, ce qu’il ne conteste pas sérieusement en se bornant à soutenir, sans d’ailleurs en justifier, qu’il dispose d’un permis de conduire malgache. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, la préfète du Val- de- Marne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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