Rejet 7 novembre 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25TL00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 novembre 2024, N° 2403952 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n°2403952 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025 sous le n°25TL00778, Mme B…, représentée par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis des erreurs de fait et d’appréciation en écartant à tort les moyens soulevés devant lui tirés du défaut d’examen particulier de sa situation, du défaut de motivation, de la méconnaissances des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne née le 16 décembre 1960, est entrée en France le 30 juin 2023 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « famille de français », valable du 22 juin au 21 septembre 2023. Mme B… relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
En premier lieu, Mme B… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun élément pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… remplirait la condition tenant à l’existence d’une résidence ininterrompue de trois années en France pour prétendre à la délivrance du certificat de résidence prévu à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par suite, et en tout état de cause, le préfet n’a pas méconnu cet article 7 bis en prenant la décision attaquée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en juin 2023 à l’âge de 62 ans. Si elle soutient qu’elle est arrivée en France une première fois à l’âge de six ans avant d’y demeurer jusqu’à ses 19 ans, il ressort des pièces du dossier qu’elle est retournée en Algérie où elle s’est mariée et où résident son époux et ses quatre enfants, de sorte qu’elle conserve de fortes attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu la majeure partie de son existence. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français serait indispensable à son père, âgé et malade, mais qui peut bénéficier de l’assistance des autres membres de sa famille ou d’une tierce personne. Quand bien même les parents et les frères et sœurs de Mme B… demeurent en France, pays dont ils ont la nationalité, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
6. En dernier lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 3 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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