Rejet 5 juin 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25LY01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 juin 2025, N° 2503127 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… B…, née A…, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2503127 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Besson, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral du 24 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, son activité professionnelle dans le domaine de l’hôtellerie connaissant des difficultés de recrutement comme en atteste son employeur ;
– l’arrêté contesté a été pris en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il porte atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, garanti au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté ministériel du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante albanaise née le 1er novembre 1981, déclare être entrée en France le 13 juillet 2021 avec ses deux enfants, nés en 2016 pour y rejoindre son époux. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juillet 2022. Le 8 décembre suivant, le préfet de la Savoie a pris à son encontre, ainsi qu’à l’égard de son époux, des décisions les obligeant à quitter le territoire français et leur faisant interdiction de retour, et le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les recours qu’ils ont formés contre ces décisions, par des jugements du 20 janvier 2023. Le 12 décembre 2024, Mme B… a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. La requérante fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
Il ressort des contrats de travail à durée déterminée produits par la requérante qu’à la date de l’arrêté contesté, d’une part, elle était employée depuis moins de dix mois au sein de la société Petit hôtel confidentiel en qualité de femme de chambre et, d’autre part, que le métier de femme de chambre ne figurait pas sur la liste annexée à l’arrêté ministériel du 1er avril 2021, pris en application des dispositions de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante ainsi que son époux, se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des mesures d’éloignement prises à leur encontre et devenues définitives. Dès lors, et nonobstant l’infirmité de son époux et la scolarisation de leurs enfants, le préfet de la Savoie n’a pas, en lui refusant son admission, à titre exceptionnel, au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.434-5 du même code, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, eu égard à la situation irrégulière de l’époux de la requérante, l’arrêté contesté n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale et, alors qu’il n’est pas établi que les enfants jumeaux C… Mme B…, qui ont vécu en Albanie jusqu’à l’âge de cinq ans, ne puissent y poursuivre leur scolarité, il ne peut donc être regardé comme portant, au droit de l’appelante au respect de sa vie privée et familiale ni comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants, tel que garanti à l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Mme B…, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par les organismes compétents, ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle serait exposée, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie, sa liberté et sa sécurité en cas de retour en Albanie. Dès lors, en désignant l’Albanie comme pays de destination, le préfet de la Savoie n’a pas davantage méconnu ces stipulations.
Il résulte de ce qui précède que la requête C… B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelante. Celle-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, née A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Lyon, le 7 avril 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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