Annulation 11 avril 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 25NC00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 avril 2025, N° 2500961 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565380 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Antoine DURUP DE BALEINE |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500961 du 11 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Hagège, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 avril 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas été examinée de manière complète ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
- l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de l’Aisne a fait obligation à M. B… A…, ressortissant tunisien né en 1994, de quitter sans délai le territoire français, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cet arrêté a été notifié à M. A… le 23 février 2023. Par un arrêté du 20 mars 2025, la préfète de la Haute-Marne a prolongé cette interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 11 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 20 mars 2025.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
3. En premier lieu, l’arrêté contesté n’a pas pour objet de prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour, mais seulement de prolonger, pour une durée de deux ans, la durée, d’un an, de l’interdiction de retour précédemment décidée à son encontre le 22 février 2023. Il en résulte que M. A… ne saurait utilement soutenir que, selon lui, des circonstances humanitaires faisaient, par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obstacle à l’intervention de l’arrêté du 20 mars 2025.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. Il se trouve ainsi dans le cas, prévu au 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel l’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans.
5. En troisième lieu, la décision prolongeant, sur le fondement du 1° l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la durée d’une interdiction de retour préalablement décidée à l’encontre d’un étranger se maintenant irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai doit être motivée et, en conséquence, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune règle n’impose que le principe et la durée de la prolongation de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision de prolongation de la durée d’une interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
6. L’arrêté contesté du 20 mars 2025 comporte l’indication, particulièrement précise, des considérations de droit en constituant le fondement. Il constate que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, notifiées le 23 février 2023, et qu’il se maintient irrégulièrement sur ce territoire en dépit de cette décision de retour. Il constate qu’il se trouve dans le cas prévu au 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il rappelle la teneur. Il comporte ainsi également l’indication des considérations de fait en constituant le fondement. Sa motivation permet à M. A… de connaître, à sa seule lecture, les motifs pour lesquels la préfète de la Haute-Marne a décidé de prolonger de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an décidée en 2023. Cette motivation, en outre, atteste de la prise en compte des critères prévus au premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code. La préfète n’avait pas à faire état d’une absence de menace pour l’ordre public, qui n’est pas un critère de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français dans le cas prévu au 1° de l’article L. 612-11, prolongation dont ni le principe ni la durée ne sont subordonnées à une telle menace. Il en résulte que le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’arrêté du 20 mars 2025 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de la motivation, surabondamment circonstanciée, de l’arrêté contesté, que pour décider, tant dans son principe que dans sa durée de deux ans, une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. A… en 2023, la préfète de la Haute-Marne se serait abstenue d’examiner la situation particulière de l’intéressé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. A… se prévaut d’un séjour ancien en France, depuis 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il n’y a jamais séjourné régulièrement et qu’il fait l’objet depuis plus de deux ans, à la date de l’arrêté contesté, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, obligation qu’il n’a pas respectée. Dans ces conditions, faute de justifier d’un titre de séjour, il ne peut valablement se prévaloir de nécessités alléguées d’exercice d’une activité professionnelle salariée sur le territoire français. Il en ressort également qu’il est célibataire et n’a personne à sa charge sur ce territoire. S’il fait état de sa proximité avec une personne qu’il dit être son frère, il n’est pas à la charge de cette personne, qui n’est pas à sa charge et la carte de résident d’un ressortissant tunisien né le 16 novembre 1996 produite devant le premier juge ne comporte pas le même nom que celui du requérant, qui n’apporte aucune justification de son lien familial avec cette personne. Rien ne fait obstacle à ce que M. A… puisse poursuivre sa vie personnelle, de nature privée et familiale, dans le pays dont il est le ressortissant, où il conserve des attaches familiales. Dès lors, alors que M. A… se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l’obligation de le quitter qui lui a été notifiée il y a plus de deux ans, la préfète de la Haute-Marne, en décidant de prolonger de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas non plus commis d’erreur de droit, se serait livrée à une inexacte application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant l’arrêté contesté du 20 mars 2025.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui, dans le respect de l’article L. 9 du code de justice administrative, est suffisamment motivé, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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