Annulation 6 mars 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 25NC00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 mars 2025, N° 2500726 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696005 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nolwenn PETON |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500726 du 6 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 26 février 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mars 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient qu’en jugeant que la protection de la vie privée et familiale de M. B… sur le territoire français devait l’emporter sur l’objectif de prévention de l’ordre public, le tribunal a commis une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 7 avril 1975, est entré en France en 1977 selon ses déclarations. Il a bénéficié de trois certificats de résidence successifs entre 1991 et 2021, puis d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an valable jusqu’au 6 avril 2023. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur les circonstances qu’il s’est maintenu en France en situation irrégulière depuis le 6 avril 2023 et que son comportement est de nature à menacer l’ordre public d’une manière actuelle, grave et répétée. Il ressort de l’arrêté du 26 février 2025 et des pièces du dossier qu’entre 2000 et 2011, M. B… a été condamné à dix reprises à des peines allant de deux à six mois d’emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, rébellion, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, vol à l’aide d’effraction, vol avec destruction, et acquisition, détention, transport, contrebande de stupéfiants. Par ailleurs, M. B… a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour escroquerie par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 3 février 2020, à une peine de dix mois d’emprisonnement pour vol avec escroquerie par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 24 janvier 2022, et enfin à une peine de dix mois d’emprisonnement pour escroquerie en récidive et vol sur personne vulnérable par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 14 décembre 2022. Enfin, le 25 février 2025, M. B… a été interpellé pour avoir volontairement commis des violences avec usage ou menace d’une arme.
5. Cependant, il ressort également des pièces du dossier et notamment des attestations produites par M. B… devant le tribunal qu’il est entré en France en 1977, alors qu’il était âgé de deux ans. Il a dès lors vécu toute sa vie en France et a bénéficié de trois certificats de résidence consécutifs entre 1991 et 2021. Il réside chez sa mère, laquelle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027, et ses frères et sœurs sont tous de nationalité française. Ces derniers précisent enfin que M. B… a toujours vécu en France et n’a aucune attache en Algérie.
6. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et dans les circonstances de l’espèce, en dépit des condamnations dont M. B… a été l’objet, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Haut-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B… était fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter sans délai le territoire, et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 26 février 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le préfet du Haut-Rhin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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