Rejet 20 mars 2025
Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 25NC01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 mars 2025, N° 2402986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696009 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2402986 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 26 avril et 27 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Desprat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 21 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivre un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire dans un délai d’un mois à compter de l’intervention du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barlerin,
les observations de Me Desprat, avocat de Mme A…, ainsi que celles de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 2 décembre 1987 à Settat, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 8 septembre 2005 et y a poursuivi des études jusqu’en 2010. Le 1er juillet 2022, elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’issue de ce délai. Mme A… relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité de l’arrêté du 21 octobre 2024 :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le parcours antérieur de Mme A…, a examiné sa demande d’admission au séjour au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte tant de sa situation personnelle et familiale que de sa situation professionnelle, en mentionnant notamment la durée qu’il retenait comme établie de son séjour en France et la circonstance que le contrat de travail produit n’était pas visé par les autorités compétentes. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme A… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, comme le prévoit le second alinéa de l’article L. 613-1 de ce code. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse le séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé, au vu de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par l’intéressée lorsqu’elle a formulé sa demande de titre de séjour, à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de sa situation professionnelle. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doivent, en conséquence, être écartés, ainsi que celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
4. Pour établir qu’elle résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans, Mme A… se borne à justifier, d’une part, de ce qu’elle a disposé de titres de séjour entre 2005 et 2010, d’autre part, de ses déclarations d’impôt et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés à compter de 2017, de ses bulletins de salaires à compter de 2018 et, enfin, de la signature d’un contrat à durée indéterminée en février 2021. Dans ces conditions, le préfet, envisageant de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par Mme A…, laquelle ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, résider habituellement en France depuis plus de dix ans, n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. (…) ».
6. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il résulte des stipulations de l’article 3 de cet accord que le titre de séjour « salarié » qu’elles mentionnent est délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », c’est-à-dire d’une autorisation de travail accordée par l’autorité administrative française dans les conditions et selon les modalités fixées par le code du travail.
7. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code dans sa version alors applicable : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) ». Aux termes de l’article R5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue à l’article R. 5221-11 l’étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d’un titre de séjour est obligatoire, l’étranger résidant en France sous couvert d’une carte de séjour, d’un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour. ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ».
8. Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Le préfet saisi d’une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut alors refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l’accord franco-marocain ni aucune disposition législative ou réglementaire n’imposent au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, avant qu’il ne soit statué sur la demande de délivrance du titre de séjour.
9. En l’espèce, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain, le préfet de la Marne a notamment retenu que Mme A… n’était pas titulaire d’une autorisation de travail et ne présentait pas un contrat de travail visé par l’autorité compétente. Si la requérante soutient que son employeur a introduit une demande d’autorisation de travail, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, le préfet, en lui refusant le titre de séjour qu’elle sollicitait, n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation au bénéfice d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
12. En l’espèce, Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle depuis 2017 et de l’exercice d’un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2021. Cependant, la seule durée de son activité professionnelle et la seule circonstance qu’elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, et alors même que Mme A… est célibataire et sans enfant et n’est par ailleurs pas dépourvue d’attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans, ne suffisent pas à établir que le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au bénéfice de Mme A….
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. D’une part, Mme A… est, comme il a été rappelé au point 12 du présent arrêt, célibataire, sans enfant et non dépourvue d’attaches familiales au Maroc. En dépit de l’ancienneté de sa présence en France, elle ne démontre pas y avoir des liens d’une intensité particulière. Dès lors, sa seule activité professionnelle ne suffit pas à faire regarder l’arrêté du 21 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vus desquels il a été pris. Le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’elle présente ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Desprat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Sinistre ·
- Contrôle ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Canalisation ·
- Garantie
- Octroi du titre de séjour ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Conjoint ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Famille
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Service public pénitentiaire ·
- Exécution des jugements ·
- Exécution des peines ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commission ·
- Cellule ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Faute disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Homme ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Candidat ·
- Conseil municipal ·
- Concession ·
- Sociétés ·
- Courrier
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Lot ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revêtement de sol ·
- Réclamation
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mur de soutènement ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police spéciale ·
- Conservation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Baleine ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Mayotte
- Contributions et taxes ·
- Paiement de l'impôt ·
- Questions diverses ·
- Recouvrement ·
- Généralités ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Tiré ·
- Livre ·
- Taxation
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Justice administrative ·
- Appel en garantie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Montant ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Albanie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Baleine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Revenu ·
- Assistance sociale ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.