Rejet 28 janvier 2025
Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 25NC00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 janvier 2025, N° 2407735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696006 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2407735 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Bohner, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l’annulation de la décision portant refus de séjour, est insuffisamment motivée, porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée du fait de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née en 1957, est entrée irrégulièrement en France le 7 février 2011. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié par une décision du 31 janvier 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 février 2013. Par une demande du 31 août 2022, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de son intégration dans la société française et soutient qu’elle doit assister sa nièce titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Malgré une présence en France depuis plus de treize ans à la date de l’arrêté en litige, cette durée est la seule conséquence du refus de Mme B… d’exécuter plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre alors qu’elle n’a jamais été mise en possession d’un titre de séjour. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a usé par deux fois d’une fausse identité pour demander un titre de séjour. Si elle soutient devoir assister sa nièce handicapée, l’attestation de cette dernière mentionnant que Mme B… lui apporte « un soutien moral et psychologique » et le certificat médical indiquant qu’elle « joue le rôle d’aidant familial » ne suffisent pas à établir que l’intéressée serait la seule à pouvoir l’assister dans ses besoins. Par ailleurs, Mme B… ne démontre pas avoir en France des liens personnels d’une ancienneté et d’une intensité particulières. Elle ne soutient pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient également d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète du Bas-Rhin.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Eu égard à ce qui a été énoncé au point 3, Mme B… ne peut pas être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus d’admission au séjour qui est suffisamment motivée en fait et en droit, la décision par laquelle la préfète a obligé Mme B… à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. En tout état de cause, alors même qu’il ne cite pas le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté en cause rappelle les conditions dans lesquelles Mme B… s’est maintenue sur le territoire français, examine sa demande de séjour et précise que l’obligation de quitter le territoire français est édictée après vérification du droit au séjour de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Bohner.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Baleine ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Mayotte
- Contributions et taxes ·
- Paiement de l'impôt ·
- Questions diverses ·
- Recouvrement ·
- Généralités ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Tiré ·
- Livre ·
- Taxation
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Justice administrative ·
- Appel en garantie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Montant ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Sinistre ·
- Contrôle ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Canalisation ·
- Garantie
- Octroi du titre de séjour ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Conjoint ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Famille
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Service public pénitentiaire ·
- Exécution des jugements ·
- Exécution des peines ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commission ·
- Cellule ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Faute disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Homme ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Albanie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Baleine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Revenu ·
- Assistance sociale ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Menaces ·
- Détournement de pouvoir
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Autorisation de travail ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.