Rejet 24 juin 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 24MA02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 juin 2024, N° 2200893 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696024 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… demandé au tribunal administratif de Toulon de le décharger des impositions figurant dans un bordereau de situation fiscale émis le 10 mai 2021 pour des créances fiscales d’un montant total de 144 606,60 euros.
Par un jugement no 2200893 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A…, représenté par Me Serée de Roch, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le bordereau de situation fiscale ne comporte pas le nom, le prénom et la signature du comptable public, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la proposition de rectification du 1er juin 2018 est insuffisamment motivée ;
- la location nue à la société Auto Fourcade est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l’administration a rejeté à tort la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations d’avocat ;
- l’administration fiscale ne pouvait pas le taxer d’office au titre des trimestres pour lesquels il avait déposé une déclaration ;
- il pouvait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 octies A du code général des impôts ;
- il peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-80-10- 20-20 du 25 juin 2014 ;
- il relevait du régime réel d’imposition simplifié en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que l’administration ne pouvait lui refuser le bénéfice de cette exonération sur le fondement de l’article 302 nonies du code général des impôts ;
- l’administration fiscale ne pouvait imposer ses apports ;
- les dépenses remises en cause par l’administration constituaient des charges justifiées ;
- la rectification de la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas entraîné de profit sur le trésor ;
- la majoration de 1,25 alors prévue au 2° du 7. de l’article 158 du code général des impôts est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la majoration prévue au a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts ne pouvait pas être cumulée avec celle prévue à l’article 1758 A du même code ;
- la majoration prononcée sur le fondement du a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sylvain Mérenne, rapporteur,
- et les conclusions de M. Didier Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… exerce une activité d’agent commercial dans le cadre de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée Theron Brokerage Consulting, située en zone franche urbaine à Béziers puis à La-Seyne-sur-Mer. Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2015 et 2016 au terme de laquelle l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 1er juin 2018, a notamment remis en cause le bénéfice de l’exonération d’impôt prévue par l’article 44 octies A du code général des impôts et l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. En outre, le comptable public a délivré à M. A… un bordereau de situation fiscale du 10 mai 2021 dressant la liste de différentes impositions demeurées impayées pour un montant total de 144 606 euros, que M. A… a contesté par une réclamation contentieuse du 25 octobre 2021 rejetée le 24 janvier 2022. M. A… fait appel du jugement du 24 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces différentes impositions et majorations.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, ainsi que l’a déjà retenu le tribunal administratif, un bordereau de situation fiscale émis par le comptable public sur le fondement de l’article L. 105 du livre des procédures fiscales ne constitue pas une décision administrative, mais un simple document d’information. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». L’article L. 66 du même livre prévoit que : « Sont taxés d’office : / (…) / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ». Enfin l’article L. 76 de ce code prévoit que : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ».
4. La proposition de rectification du 1er juin 2018 adressée à M. A… a été adressée suivant le mode contradictoire de redressement pour les déclarations de résultats des exercices clos en 2015 et 2016, à défaut de mise en demeure adressée par l’administration fiscale, et suivant la procédure de taxation d’office pour la taxe sur la valeur ajoutée. Alors que l’entreprise avait opté pour le régime du mini-réel trimestriel, une seule déclaration a été produite le 31 juillet 2015 et tardivement au titre de l’année 2015, et les bases taxables ont été déclarées annuellement hors délai s’agissant de l’année 2016. Dans ces conditions, le contribuable n’est pas fondé à soutenir que l’appréciation de sa situation de taxation d’office aurait dû être opérée trimestriellement pour la TVA, et c’est par suite à bon droit que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés suivant la procédure de taxation d’office. A cet égard, la proposition de rectification du 1er juin 2018 mentionne l’ensemble des éléments de droit et des circonstances de fait sur lesquelles sont fondés tant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, que les rectifications opérées en matière de bénéfice non commerciaux, la suffisance de la motivation ne dépendant pas du bien-fondé des motifs retenus. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette proposition de rectification doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu doivent être écartés les moyens tirés de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40 du 12 septembre 2012, qui est relative à la procédure d’imposition, ainsi que, par voie de conséquence, du moyen tiré de l’atteinte aux droits de la défense, sur le fondement de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
6. En premier lieu, M. A… fait valoir que c’est à tort que l’ensemble de ses recettes ont été soumises au taux unique de taxe sur la valeur ajoutée de 20% alors que le choix du taux retenu n’est pas précisé par type d’activité, et qu’il n’est pas précisé la raison pour laquelle la location nue au profit de la société Auto Fourcade, en principe exonérée, ne l’a pas été. Toutefois, alors qu’il supporte la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition pour les raisons exposées au point 4, M. A… ne précise nullement les raisons pour lesquelles certaines activités relèveraient d’un taux différent de taxe sur la valeur ajoutée, ou seraient exonérées sur le fondement de l’article 261 D du code général des impôts, alors de plus que le montant redressé résulte des facturations de l’entreprise. Par suite son argumentation en ce sens doit être écartée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
8. L’administration a refusé la déduction d’un montant de 659 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée portée sur des factures d’avocat en 2016, au motif que la prestation rendue était liée aux besoins personnels de l’exploitant. Pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. A… ne produit d’élément permettant de considérer que celle-ci aurait été effectuée pour les besoins de ses opérations imposables. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur cette dépense n’était donc pas déductible.
S’agissant de l’impôt sur le revenu :
9. Les impositions en litige se limitent, s’agissant de l’impôt sur le revenu, à deux prélèvements à la source de 151 euros en 2019 et de 20 euros en 2020. Le tribunal administratif a écarté les moyens soulevés par M. A… à l’encontre de ces impositions au motif qu’ils se rapportaient en réalité à des impositions d’années antérieures (2015, 2016 et 2017), visées par la proposition de rectification du 1er juin 2018, mais qui ne figurent pas sur le bordereau de situation fiscale du 10 mai 2021. Ces cotisations supplémentaires ont d’ailleurs donné lieu à un litige distinct sur lequel la cour a statué par deux arrêts nos 23MA01511 et 23MA0152 du 13 février 2025. M. A… se borne à reprendre ces moyens à l’identique en appel, sans préciser en quoi ils permettraient de contester utilement les prélèvements acquittés en 2019 et en 2020. Ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants.
Sur les majorations :
10. D’une part, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa version applicable : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure (…) ».
11. La proposition de rectification du 1er juin 2018, après avoir fait référence aux dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts, expose que le contribuable a déposé ses déclarations de chiffre d’affaires après le délai de dépôt légal au cours de la période vérifiée, ce qui correspond aux circonstances particulières de la situation de l’intéressé. Dès lors, elle comporte les motifs de fait et de droit justifiant l’application de la majoration de 10 %. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
12. D’autre part, le bordereau de situation fiscale ne comprend pas de majorations prononcées sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du cumul de cette majoration avec celle prévue au a du 1 de l’article 1728 est inopérant.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Évelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
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