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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 25NC01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 mai 2025, N° 493096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696011 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2203471 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme A…, représentée par Me Lenaerts, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est prise en charge par ses parents.
Par une ordonnance n° 23NC02599 du 26 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête de Mme A….
Par une décision n° 493096 du 2 mai 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance du 29 janvier 2024 et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nancy.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine ;
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Monod, substituant Me Lenaerts, avocate de Mme A… ;
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante allemande née en 1978, Mme A…, qui réside en France depuis 2018, a, en 2021, demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Elle relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de ce préfet du 28 mars 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ». L’article R. 233-12 dispose : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 2° de l’article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d’un titre de séjour portant la mention « Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif ». / Ce titre est d’une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié. / Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : / 1° Un titre d’identité ou un passeport en cours de validité ; / 2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ; / 3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille. ». A la date de la décision en litige, le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active était de 565, 34 euros.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est célibataire sans personne à sa charge, qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapées et qui rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à sa situation de handicap, n’exerce aucune activité professionnelle. A la date de la décision contestée, elle a établi sa résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans. Par conséquent, pour la délivrance d’un titre de séjour, sa situation relève du cas prévu au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Conformément à l’article R. 233-12, cette délivrance est subordonnée à la production des documents justifiant de ressources suffisantes pour elle.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne dispose pas de ressources personnelles qu’elle se procurerait à elle-même. Elle se prévaut de ressources qui sont mises à sa disposition par ses parents, qui résident en Allemagne et ne l’accompagnent pas en France. Si l’application de la condition prévue au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au 3° de l’article R. 233-12 de ce code ne fait pas obstacle à ce que les ressources suffisantes prévues par ces textes soient celles mises à disposition par un tiers, c’est à la condition, néanmoins, qu’il soit effectivement justifié d’une telle mise à disposition, de manière stable et régulière.
5. A ce titre, Mme A… fait valoir que ses parents lui versent une somme mensuelle d’environ 950 euros, mais elle ne justifie pas du versement effectif de telles sommes mensuelles. A cet égard, l’attestation de sa mère du 10 août 2022 fait seulement valoir qu’elle s’est portée caution du paiement du loyer du logement que Mme A… occupe à Bitche, qu’elle la soutient financièrement et qu’à l’avenir elle devra financer elle-même son loyer et subvenir à ses propres besoins et rembourser les fonds qu’elle a reçus de sa mère, en petits versements, selon ses possibilités. L’attestation de sa mère du 13 février 2023 fait état de ce qu’elle verse habituellement à sa fille deux-cent euros par mois sur son compte bancaire pour payer ses charges courantes telles que l’électricité, le gaz et le téléphone. La requérante ne justifie toutefois pas de tels versements habituels sur un compte bancaire. Cette attestation ajoute que la requérante ne reçoit que de l’argent liquide à intervalles et montants variables et que le total des moyens financiers dont elle dispose par mois pour l’ensemble des frais qu’elle doit régler, est d’environ 950 euros. Elle précise que « l’entretien volontaire qui lui a été accordée sur la base d’un prêt devra nous être remboursée en plusieurs fois à partir de ce moment ». Par ailleurs, les avis d’imposition que présente Mme A…, se rapportant à ses revenus des années 2018, 2019 et 2020, ne font état d’aucun revenu quelconque, notamment pas au titre d’une pension alimentaire ou de subsides procurés par des tiers. Il en va de même des avis d’imposition se rapportant aux revenus des années 2021 et 2022. La mention expresse dont est assortie la déclaration des revenus de l’année 2022, postérieure à la décision contestée, fait état d’un « entretien volontaire d’environ 950 à 1000 euros par mois », mais cette déclaration ne déclare, pour autant, aucun revenu et l’avis d’imposition mis en recouvrement le 31 juillet 2023 mentionne un revenu brut global de zéro. Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments de fait, Mme A… ne justifie pas de ressources effectivement mises à disposition par un ou des tiers de manière stable et régulière. Par ailleurs, l’allocation aux adultes handicapées, prestation sociale non contributive, ne peut être prise en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources d’une citoyenne de l’Union européenne. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne s’est pas livré à une inexacte application du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que Mme A… ne satisfait pas à la condition prévue par ce texte.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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