Rejet 15 novembre 2024
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 16 mars 2026, n° 25MA00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 novembre 2024, N° 2209223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696050 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, ensemble la décision du 31 août 2022 rejetant son recours gracieux, et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Par un jugement n° 2209223 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme D… épouse E…, représentée par Me Zerrouki, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision préfectorale du 16 février 2022 et la décision du 31 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’admettre l’enfant C… B… au séjour au titre du regroupement familial dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui enjoindre d’instruire à nouveau sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions de ressources pour bénéficier du regroupement familial.
Par une lettre en date du 20 mai 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 avril 2021, Mme D… épouse E…, ressortissante marocaine titulaire d’un titre de séjour, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son fils C… B…, né le 13 mai 2003. Par une décision du 16 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Mme D… épouse E… a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 31 août 2022. Par le jugement attaqué, dont Mme D… épouse E… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ». Aux termes de l’article R. 434-3 du même code : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ». Selon l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». L’article R. 434-4 dispose : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions du 1° de l’article L. 434-7 et de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le niveau des ressources du demandeur doit être apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.
4. Il résulte des dispositions précitées que, compte tenu du fait que Mme D… épouse E… et son époux élèvent déjà deux enfants, il devait être justifié de ressources alimentant de façon stable le budget familial pendant la période de douze mois précédant la demande de regroupement familial d’un montant mensuel minimal de 1 697,53 euros brut, soit 110 % du salaire minimum moyen, lequel était fixé à 1 554,58 euros jusqu’au 31 décembre 2020 puis à 1 710,04 euros à compter du 1er janvier 2020. Or il ressort des bulletins de salaire produits par M. E…, conjoint de Mme D… épouse E…, que celui-ci justifie d’un salaire brut mensuel moyen de 1 267,72 euros sur la période de douze mois précédant le mois de présentation de la demande. Si Mme D… épouse E… produit par ailleurs la liasse fiscale de 2020 de la société Cryo Bio dont elle est la présidente, faisant ressortir un bénéfice de 14 475 euros pour l’exercice 2020, il ne ressort ni de ce document, ni d’aucun autre document que Mme D… épouse E… aurait perçu des dividendes imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ou tout autre type de revenus pendant la période de douze mois précédant le mois de sa demande. Par ailleurs, si Mme D… épouse E… soutient qu’il y a lieu de prendre en compte, comme période de référence, celle courant du 28 avril 2020 au 28 avril 2021, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle aurait rempli la condition de revenus au cours de cette période. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du séjour en estimant que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de ressources pour solliciter le regroupement familial de son enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D… épouse E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
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