Rejet 10 avril 2025
Rejet 26 septembre 2025
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 25NC01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2025, N° 2408875 et 2408876 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696010 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C… A… et Mme D… B… épouse A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 17 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, lesquelles obligations fixe le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n°s 2408875 et 2408876 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 17 juin 2024 et enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme A… des cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 avril 2025 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A….
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu que les refus de délivrer des titres de séjour à M. et Mme A… méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, Mme D… B… épouse A… et M. C… A…, représentés par Me Chebbale, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des décisions du 19 juin 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté le maintien de plein droit de M. et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine ;
- les observations de Me Chebbale, avocate de M. et Mme A… ;
- les observations de M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant albanais né en 1978, et Mme D… B… épouse A…, ressortissante albanaise née en 1989, son épouse, sont entrés sur le territoire français, le premier le 24 mai 2017 et la seconde le 11 février 2017, avec leur fille née en Albanie le 24 octobre 2010. M. et Mme A… ont présenté des demandes d’asile que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetées par des décisions du 31 octobre 2017, s’agissant de Mme A…, et du 21 novembre 2017, s’agissant de son époux. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté les recours des intéressés le 4 juin 2018. Leur deuxième enfant est née en France, à Strasbourg, le 3 juin 2017, et le troisième dans la même ville le 2 février 2019. Après le rejet de ces demandes de protection internationale, Mme A… s’est vue délivrer des autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé entre le 11 mars 2019 et le 28 février 2021. M. A… a, pour sa part, demandé en 2019 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par des arrêtés du 18 juin 2021, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. et Mme A… des titres de séjour et leur avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S’étant maintenus sur ce territoire, M. et Mme A… ont, le 7 juillet 2022, demandé la délivrance de titres de séjour, demandes que le préfet a refusé d’enregistrer par des décisions du 2 août 2022 leur demandant de se plier aux décisions de retour du 18 juin 2021, décisions du 2 août 2022 que le tribunal administratif de Strasbourg a annulées par un jugement du 11 avril 2024, qui a enjoint de réexaminer ces demandes. Entretemps, M. et Mme A… avaient, au mois de février 2023, à nouveau demandé à la préfète du Bas-Rhin de les admettre au séjour, demandes que cette préfète a refusé d’enregistrer le 31 mars 2023. Ces décisions du 31 mars 2023 ont, de même, été annulées par un autre jugement du 11 avril 2024, qui a enjoint à la préfète de réexaminer ces demandes. A la suite de ces deux jugements du 11 avril 2024, M. et Mme A… ont, le 7 mai 2024, demandé la délivrance de cartes de séjour temporaires sur le fondement de l’article L. 423-23 ou, à défaut, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Des récépissés de demande de carte de séjour, valant autorisations provisoires de séjour, leur ont été délivrés le 7 mai 2024. Par deux arrêtés du 17 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté les demandes présentées par M. et Mme A… et assorti ces rejets de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, lesquelles décisions fixent le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office à l’issue de ce délai. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi des demandes présentées par M. et Mme A…, a annulé, pour excès de pouvoir, ces arrêtés du 17 juin 2024 et lui a enjoint de leur délivrer des cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’époque des arrêtés contestés du 17 juin 2024, M. et Mme A… vivent en France depuis un peu plus de sept ans. A la faveur de cette durée significative de séjour, ils ont noué sur le territoire français de nombreux liens de nature privée et, quant à leur vie familiale, deux de leurs trois enfants sont nés en France, en 2017 et 2019. Leurs trois enfants y sont, en raison de l’obligation de scolarisation d’enfants de tels âges, scolarisés. Néanmoins, avant de venir en France, M. et Mme A… ont vécu en Albanie pendant respectivement près de quarante ans, pour M. A…, qui est né le 20 mai 1978, et près de vingt-neuf ans pour Mme A…, qui est née le 15 août 1989. C’est en Albanie que leur vie familiale s’est constituée, par leur mariage le 29 avril 2008 et la naissance d’un premier enfant le 24 octobre 2010. Leur séjour en France s’explique, jusqu’au mois de juin 2018, par l’examen des demandes d’asile qu’ils avaient présentées et, le 18 juin 2021, ils avaient fait l’objet d’ordres de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’ils n’ont pas respectés, en dépit de la circonstance que le tribunal administratif de Strasbourg, le 3 novembre 2021, et la cour administrative d’appel de Nancy, le 17 novembre 2022, ont rejeté leurs recours et jugé que ces obligations de quitter le territoire français étaient légales, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet peut utilement se prévaloir, à l’appui du moyen de sa requête tiré de ce que les refus en 2024 de régulariser la séjour de M. et Mme A… ne méconnaissent pas ces stipulations, de la circonstance qu’ils avaient fait l’objet en 2021 de décisions de retour qu’ils n’ont pas respectées. Si, en délivrant le 7 mai 2024 à M. et Mme A… des récépissés de demandes de cartes de séjour valant autorisations provisoires de séjour, le préfet a, nécessairement, abrogé ces décisions de retour qui avaient été prises en 2021, cette circonstance n’a, toutefois, pas fait disparaître le constat matériel que M. et Mme A… ne les ont pas respectées aussi longtemps qu’elles étaient exécutoires et n’a pas eu non plus pour effet de régulariser rétroactivement leur séjour depuis le 18 juin 2021.
4. En matière d’immigration, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix par un couple d’étranger mariés, accompagnés de leurs enfants mineurs de même nationalité qu’eux, de leur pays de résidence, autre que celui dont les membres de cette famille sont les ressortissants. En l’espèce, M. et Mme A… ont vécu la plus grande partie de leurs existences dans leur pays d’origine et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire d’un Etat partie en dépit du rejet définitif de leurs demandes d’asile et d’obligations de le quitter qui leurs avaient été faites, alors d’ailleurs que le seul rejet en 2021 de leurs demandes de titres de séjour impliquait pour eux l’obligation de quitter ce territoire, ainsi que le prévoit l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les décisions contestées ne remettent donc pas en cause un droit au séjour précédemment reconnu à M. et Mme A… de sorte que leur présence en France ne peut être considérée comme équivalant à un séjour régulier faisant suite à l’octroi par les autorités d’une autorisation permettant à un ressortissant étranger de s’installer sur le territoire national. Par suite, M. et Mme A… ne sont pas des « immigrés établis » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans un tel cas et comme il résulte aussi de cette jurisprudence, le refus de régulariser le séjour et l’éloignement ne seront, compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux Etats en matière d’immigration, contraires à son article 8 que dans des cas exceptionnels.
5. Or, le cas de M. et Mme A… n’est pas exceptionnel. Ils ne justifient pas en quoi il existerait des obstacles insurmontables qui placeraient leur foyer dans l’impossibilité de poursuivre sa vie personnelle, de nature privée et familiale, en Albanie. La cellule familiale peut se reconstituer en Albanie et leurs enfants, dont ceux nés en France en 2017 et 2019, de même nationalité que leurs parents, peuvent les accompagner. Les enfants sont scolarisés en France, mais ils peuvent l’être en Albanie. Par ailleurs, M. et Mme A… n’ont, en dehors de leur propre cellule familiale, aucun liens familiaux en France, que ce soit avant ou après leur arrivée dans ce pays, alors qu’ils conservent des liens familiaux notables en Albanie, dès lors qu’y vivent à tout le moins les parents de M. A… ainsi que les parents et la sœur de Mme A…. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. et Mme A… en France, comme aux effets des décisions refusant de leur délivrer des cartes de séjour temporaire, et compte tenu de la marge d’appréciation des Etats parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière d’immigration d’une famille étrangère dont n’est pas en cause le retrait d’un droit de séjour antérieurement accordé dans le pays d’accueil, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de régulariser la situation de M. et Mme A… en leur délivrant des cartes de séjour temporaire, n’a pas porté au droit de M. et Mme A… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée qui serait interdite par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce dernier n’est donc pas méconnu par ces deux décisions du 17 juin 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler les arrêtés du 17 juin 2024 et lui enjoindre de délivrer des titres de séjour à M. et Mme A…, le jugement attaqué a retenu que les refus du 17 juin 2024 de leur délivrer ces titres méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A….
8. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin n° 19 du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation au signataire des arrêtés contestés, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer de tels arrêtés, en toutes les décisions qu’ils comportent. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les arrêtés du 17 juin 2024 comportent l’indication des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions du même jour refusant de délivrer des cartes de séjour temporaire à M. et Mme A…. Ces décisions sont, par suite, motivées.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la préfète du Bas-Rhin a examiné la situation personnelle de M. et Mme A…, sans méconnaître l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence de demandes de régularisation présentées par des étrangers s’étant maintenus irrégulièrement sur le territoire français.
11. En quatrième lieu, le 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative.
12. En l’espèce, M. et Mme A… n’ont pas satisfait aux obligations qui leur avaient été faites le 18 juin 2021 de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Pour refuser le 17 juin 2024 de leur délivrer des titres de séjour, la préfète du Bas-Rhin s’est, par application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment fondée sur cette circonstance, matériellement exacte même si ces obligations ont ensuite été abrogées le 7 mai 2024. Toutefois, il résulte des termes mêmes des motivations des arrêtés contestés que la préfète ne s’est pas seulement fondée sur cette circonstance et ce texte. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la préfète se serait estimée tenue par ladite circonstance et ledit texte de refuser en 2024 de régulariser leur situation de séjour et ce, alors qu’il résulte des termes mêmes de ce 1° que la méconnaissance d’une précédente obligation de quitter le territoire français est une circonstance permettant en elle-même à l’autorité administrative de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire. En se fondant notamment sur le constat que M. et Mme A… ont méconnu ces décisions de retour, la préfète n’a donc pas méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la préfète du Bas-Rhin aurait pris les mêmes décisions refusant de régulariser le séjour de M. et Mme A… sans même se fonder notamment sur ces dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 de ce texte, dont le moyen tiré d’une méconnaissance est, dès lors, inopérant.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
14. Le séjour en France de M. et Mme A…, d’environ sept ans, s’il n’est pas récent, n’est pas non plus particulièrement ancien, alors qu’ils ont vécu au préalable pendant près de quarante ans ou près de trente ans en Albanie. Séjournant tous deux irrégulièrement en France en dépit de premières obligations de quitter le territoire français en 2021, ils ne disposent pas de liens personnels et familiaux en France, en dehors de leur propre foyer, intenses, anciens et stables et ils conservent des liens familiaux notables en Albanie. Ils ont trois enfants mineurs à leur charge, mais ils ne justifient pas de conditions d’existence leur permettant d’assurer de façon autonome de telles charges de famille en France. Les circonstances dont ils font état quant à leur connaissance ou apprentissage du français, à des activités bénévoles et à leur souhait de travailler en France compte tenu de leurs compétences ou qualifications et d’employeurs qui seraient susceptibles de les embaucher ou d’un employeur ayant engagé M. A… à compter du 17 mai 2024, rendent compte de leur volonté d’être autorisés à immigrer définitivement en France. Ces circonstances, pour autant, ne suffisent pas à caractériser des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables qui obligeraient la préfète à leur délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale ». Aussi, M. et Mme A… ne disposent pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus qui leur sont opposés. M. et Mme A… ne sont donc pas fondés à prétendre que l’article L. 423-23 leur ouvrait droit à la délivrance de titres de séjour.
15. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Elles ne prévoient pas non plus que l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir se voit délivrer une carte de séjour temporaire. Elles laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
16. En l’espèce, pour les raisons exposées aux points 3 à 5 et 14 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels n’imposaient pas de régulariser le séjour de M. et Mme A… et que, dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de les admettre au bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En sixième lieu, M. et Mme A… ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
19. Les enfants de E… et Mme A… sont de même nationalité qu’eux et peuvent les accompagner en Albanie. Dès lors, les refus de titre de séjour et les obligations faites aux requérants de quitter le territoire français ne sont pas propres à priver ces enfants de la présence habituelle des personnes exerçant sur eux l’autorité parentale et en ayant la responsabilité de la garde, de l’entretien et de l’éducation. S’il est de l’intérêt supérieur de ces enfants d’être scolarisés et qu’ils le sont en France, conformément à l’obligation scolaire et indépendamment de la situation de séjour de leurs parents, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils ne pourraient l’être en Albanie, ni que les conditions de leur scolarisation dans ce pays méconnaîtraient leur intérêt supérieur ou que leur fille aînée, née le 24 octobre 2010 et scolarisée au moment des arrêtés contestés en classe de 5ème à Bischwiller, ne pourrait continuer sa scolarité dans son pays avec les mêmes bons résultats qu’en France. Les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ne commandent pas l’immutabilité des conditions de la scolarisation d’enfants dans un pays autre que celui dont ils sont les ressortissants et où leurs parents séjournent irrégulièrement. Par suite, faute pour les arrêtés contestés d’exposer les enfants de E… et Mme A… à des risques particuliers pour leur sécurité, leur santé, leur éducation ou leur moralité, ils n’en méconnaissent pas l’intérêt supérieur. Il en résulte qu’ils ne méconnaissent pas ce premier paragraphe.
20. Eu égard à ce qui a déjà été dit quant à l’ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle de M. et Mme A… et de leur foyer en France, la préfète du Bas-Rhin, en leur refusant la délivrance de cartes de séjour temporaires et en leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. et Mme A….
21. En huitième lieu, compte tenu de ce qui a été dit sur la légalité des décisions refusant de délivrer des cartes de séjour temporaires, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de ces refus.
22. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes des arrêtés contestés, que, dans le respect du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été édictées après vérification du droit au séjour de M. et Mme A…, en tenant notamment compte de la durée de leur présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Les requérants n’étant pas fondés à soutenir que l’article L. 423-23 de ce code leur ouvrait droit à la délivrance de titres de séjour, ils ne le sont pas non plus à prétendre que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de ce droit.
23. En dixième lieu, pour les raisons exposées aux points 3 à 5, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. En onzième lieu, compte tenu de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que celles fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de ces obligations.
25. En douzième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
26. M. et Mme A…, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, allèguent des circonstances remontant aux années 2015 et 2016. Ils affirment craindre de subir des représailles de la part d’agents des douanes en cas de retour en Albanie. Toutefois, ils n’apportent, à l’appui de ces simples allégations, aucune explication précise et circonstanciée et, en outre, leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées en 2018. Ne ressortent pas du dossier des raisons sérieuses de penser qu’en 2024 la vie ou la liberté de M. A… seraient effectivement menacées en Albanie ou qu’ils risqueraient d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 17 juin 2024 et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A… des cartes de séjour temporaire. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation qu’ils avaient présentées en première instance, n’implique aucune mesure d’exécution et, en conséquence, il ne peut être fait droit à leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
28. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n°s 2408875 et 2408876 du 10 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A… et Mme B… épouse A… devant le tribunal administratif de Strasbourg et leurs conclusions en appel au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Mme D… B… épouse A…, à Me Chebbale et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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