CAA de NANCY, 5ème chambre, 17 mars 2026, 25NC01134, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg 17 juin 2024
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TA Strasbourg
Rejet 10 avril 2025
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CAA Nancy
Rejet 26 septembre 2025
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CAA Nancy
Annulation 17 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les décisions de refus de titres de séjour ne portent pas atteinte de manière disproportionnée aux droits des requérants, compte tenu de leur situation irrégulière et des obligations de quitter le territoire.

  • Accepté
    Incompétence du signataire des arrêtés

    La cour a confirmé que le signataire avait reçu délégation pour signer les arrêtés, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Accepté
    Motivation des décisions

    La cour a jugé que les arrêtés contenaient les considérations de droit et de fait nécessaires, confirmant leur légalité.

  • Rejeté
    Absence de liens personnels et familiaux en France

    La cour a constaté que les requérants ne justifiaient pas de liens personnels et familiaux intenses en France, ce qui ne justifiait pas la délivrance de titres de séjour.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne justifiaient pas une admission exceptionnelle au séjour.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme A... ont demandé l'annulation des arrêtés préfectoraux leur refusant des titres de séjour et leur imposant de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Strasbourg avait annulé ces arrêtés et ordonné la délivrance de cartes de séjour temporaire.

La cour d'appel a été saisie par le préfet du Bas-Rhin, qui contestait la décision de première instance. Le préfet soutenait que les refus de séjour ne violaient pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal.

La cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal administratif. Elle a estimé que le séjour irrégulier des époux A..., malgré des obligations de quitter le territoire précédemment prononcées et non respectées, ne créait pas un droit au séjour. De plus, la cour a jugé que leur situation n'était pas exceptionnelle et qu'ils pouvaient refonder leur vie familiale en Albanie, sans que cela ne porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 25NC01134
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01134
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2025, N° 2408875 et 2408876
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053696010

Sur les parties

Texte intégral

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