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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 25NC00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 janvier 2025, N° 2406973 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696008 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Axel BARLERIN |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406973 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B…, représenté par Me Zimmermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 11 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’intervention du présent arrêt ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l’intervention du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté litigieux a été signé par une personne incompétente ;
la décision lui refusant le séjour est contraire aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de celle lui refusant un délai de départ volontaire ;
elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2026, a été présentée par M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, né le 7 octobre 1981 à Telavi, de nationalité géorgienne, est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2018. Il a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2019. Il a ensuite sollicité un titre de séjour au motif de son état de santé et la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre, le 8 octobre 2020, une décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Son recours a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg le 11 décembre 2020. Il a demandé à nouveau la délivrance d’un titre de séjour le 11 octobre 2023. A la suite de son interpellation, le 11 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du même jour, lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement en date du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Mme A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière a reçu, par un arrêté du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 30 août 2024, délégation de la préfète du Bas-Rhin, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions relevant de la police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 19 novembre 2018, de la présence sur le territoire français de son épouse, également géorgienne et en situation irrégulière ainsi que ses enfants, les deux premiers étant âgés de 16 ans et 12 ans à la date de la décision attaquée, un troisième étant né sur le territoire français quelques semaines avant la décision attaquée. Ceci étant, il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, où résident encore son père et l’une de ses sœurs, et où son épouse et ses enfants pourront l’accompagner et reconstituer la cellule familiale. S’il soutient s’être intégré professionnellement au cours de ses années passée en France, il ne produit pour l’établir, en tout état de cause, qu’un contrat de travail daté de février 2024 et un bulletin de salaire pour le même mois. Par ailleurs, contrairement à ses allégations selon lesquelles il serait bien intégré à la communauté française, il se borne à produire des documents concernant l’intégration de ses enfants, régulièrement solarisés en France pour les deux plus âgés, ainsi des certificats et attestations attestant de quelques activités de bénévolat effectuées par son épouse. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise et n’a, dès lors, pas contrevenu aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 précités. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. D’une part, le refus de séjour opposé à M. B… n’a ni pour effet, ni pour objet de le séparer de ses enfants, dès lors qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France. D’autre part, si les deux plus âgés sont régulièrement scolarisés en France depuis 7 ans, ils peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, tout comme le plus jeune d’entre eux. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du §1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du §1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
10. Si le requérant soutient qu’il réside de façon habituelle à la Croix Rouge et présente des garanties de représentation suffisantes, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et ne peut se prévaloir d’aucun document d’identité. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 sus-rappelés que la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, M. B… n’établissant pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel sa reconduite pourrait être effectuée serait illégale par voie de conséquence de cette décision.
12. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ». Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 4 et 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, M. B… n’établissant ni l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni celle de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de ces décisions.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable jusqu’au 27 janvier 2024 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de titre de séjour le 11 octobre 2023, une telle circonstance ne le dispensait néanmoins pas d’assurer l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt, M. B… ne justifie ni de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’adoption de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en litige, ni de liens particulièrement stables et intenses sur le territoire français en dehors de son épouse et de ses enfants. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble de ces éléments, la préfète du Bas-Rhin a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à 12 mois la durée de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M. D… B…, à Me Zimmermann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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