Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 25NC00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 18 mars 2025, N° 2500742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696007 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la préfète des Vosges a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Par un jugement n° 2500742 du 18 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B…, représenté par Me Champy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges du 18 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une personne incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale, la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle la décision contestée a été prise n’étant plus exécutoire ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-3 du code de justice administrative.
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né 10 novembre 1994 à Bursa, de nationalité turque, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 février 2020. Le 6 juillet 2020, il a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 juin 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juillet 2022. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a alors pris, le 25 juillet 2022, une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 16 janvier 2025, la préfète des Vosges a assigné M. B… à résidence dans le département des Vosges et par un arrêté du 21 janvier 2025, elle a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Cette dernière décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 7 février 2025. La préfète des Vosges a alors pris un nouvel arrêté, le 18 février 2025, prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Celui-ci relève appel du jugement en date du 18 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture des Vosges, a reçu délégation de signature de la préfète des Vosges à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». L’article L. 613-2 de ce code dispose : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. D’une part, il ressort de l’arrêté contesté qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en leur principe qu’en leur durée, la décision de son auteure de faire au requérant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Cette motivation, qui permet à M. B… de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de cette décision que la situation personnelle de M. B… n’aurait pas été correctement examinée. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… doivent dès lors être écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Dès lors, la circonstance qu’il se soit écoulé deux ans et demi entre l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 25 juillet 2022 par le préfet d’Ille-et-Vilaine et celle, par la préfète des Vosges, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de cette dernière décision.
7. En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2020 et qu’il est constant qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la circonstance qu’il s’est marié le 14 décembre 2024 avec une ressortissante française, eu égard à son caractère particulièrement récent à la date de la décision attaquée, la vie commune du couple étant à peine plus ancienne, ne constitue pas une circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à toute décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Elle n’atteste pas non plus d’une intensité des liens qu’il a établis en France telle qu’en fixant à six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète des Vosges aurait commis une erreur d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, qu’il y a exercé un temps une activité professionnelle et qu’il s’est marié avec une ressortissante française en décembre 2024, ces éléments n’établissent pas qu’il aurait établi en France des liens anciens et stables. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ne porte pas atteinte au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise. Le moyen doit dès lors être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que celle-ci, eu égard notamment à ses effets, aurait pour but de faire échec à la demande de régularisation de sa situation au regard du séjour présentée par M. B…. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Champy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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