Non-lieu à statuer 6 février 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25NC00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2025, N° 2406467 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790014 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office.
Par un jugement n° 2406467 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Bohner, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour : est entaché d’une erreur d’appréciation de son état de santé au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’aura pas accès à des soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; est entachée d’une erreur d’appréciation de son état de santé au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle remplit toutes les conditions, en ce qu’elle n’aura pas accès à des soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née en 1958, est entrée régulièrement en France le 7 juin 2019 et a été admise au séjour le 1er mars 2021 en raison de son état de santé. Ce titre de séjour pour soins médicaux a été renouvelé une fois jusqu’au 15 décembre 2023. Mme A… a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 2 novembre 2023. Au vu d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 2 mai 2024 a refusé le renouvellement du titre de séjour, a obligé l’intéressée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
En ce qui concerne l’état de santé de Mme A… :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
3. Dans son avis du 16 avril 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié au Cameroun et y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte du virus d’immunodéficience humaine (VIH) associé à une angiodysplasie de l’intestin et une anémie chronique. Il ressort de l’avis médical que l’état de santé de Mme A… nécessite un traitement antiviral et relève que les molécules nécessaires sont disponibles au Cameroun à l’hôpital général de Yaoundé. Si Mme A… soutient que les molécules visées, à savoir Triumeq, Kivexa et Dolutegravir seraient inadaptées à son état, elle n’en justifie pas par ses seules allégations. La circonstance que ces traitements ne seraient disponibles au Cameroun que dans un seul établissement n’établit pas que Mme A… n’y aurait pas accès. Il ressort enfin des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, le collège des médecins a bien pris en compte les autres pathologies dont souffre Mme A…. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a inexactement apprécié son état de santé.
En ce qui concerne la vie privée et familiale :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme A… ne réside en France depuis l’année 2019 que pour les besoins de son traitement médical lequel a produit ses effets. Les titres de séjour qui lui ont ainsi été délivrés ne lui donnaient pas vocation à s’installer de manière définitive en France. Il ressort des pièces du dossier qu’elle vit chez sa fille, cette dernière résidant en France de manière régulière, et il n’est pas contesté qu’elle s’occupe de ses trois petits-enfants. Cette circonstance, ainsi que les liens amicaux que la requérante aurait tissés en France, ne suffisent pas à établir qu’elle aurait fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’elle conserve au Cameroun, au Luxembourg et en Belgique des attaches familiales. Par suite, le refus de séjour litigieux n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme A….
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire.
7. Par les mêmes motifs que ci-dessus l’obligation de quitter le territoire n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle ne paraît pas davantage reposer sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de Mme A….
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Bohner et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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