Annulation 11 août 2025
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25NC02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 août 2025, N° 2506314 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790016 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter sans délai le territoire à destination de tout pays où il est légalement admissible et l’a interdit de retour sur le territoire pendant cinq ans.
Par un jugement n° 2506314 du 11 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, sous le numéro 25NC02342, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- la circonstance que le dispositif de l’arrêté n’a pas exclu l’Afghanistan des pays vers lesquels M. B… pouvait être éloigné d’office ne constitue pas un défaut de motivation dès lors que les motifs de l’arrêté se prononce sur la question de la destination de l’éloignement en excluant l’Afghanistan ;
- en tout état de cause, M. B…, dont l’identité et la nationalité ne sont pas établies, ne saurait être regardé comme admissible en Afghanistan.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Pialat, conclut au rejet de la requête et par la voie de l’appel incident demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement du 11 août 2025 ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne représente aucune menace pour l’ordre public, ayant purgé sa peine et manifesté sa volonté de réinsertion ;
- il justifie des risques pour sa vie encourus en cas de retour en Afghanistan.
II) Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, sous le numéro 25NC02343, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 11 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. B… conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Agnel,
et les observations de Me Pialat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. L’individu se disant C… B… est entré de manière irrégulière en France au cours de l’année 2019 et a déposé une demande d’asile. Admis au bénéfice de la protection subsidiaire, il s’est vu délivrer une carte de séjour valable jusqu’au 30 mai 2023. L’intéressé n’ayant pas finalisé sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et ayant été condamné pour violences aggravées à trois ans d’emprisonnement, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 28 juillet 2025, l’a obligé à quitter sans délai le territoire à destination de tout pays dans lequel il serait admissible et l’a interdit de retour sur le territoire pendant cinq ans. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Bas-Rhin relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 11 août 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision fixant le pays de destination de l’éloignement tandis que M. B…, par la voie de l’appel incident, demande l’annulation de l’article 3 de ce même jugement en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire.
Sur le motif d’annulation de la décision fixant le pays de destination retenu par le jugement attaqué :
2. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin a exposé de manière approfondie les motifs pour lesquels il estimait que M. B… ne pouvait être éloigné vers l’Afghanistan en raison des risques encourus par lui dans ce pays. Il en a conclu que « s’agissant du pays de destination M. A… se disant B… C… pourra être reconduit vers tout pays où il est légalement admissible à l’exclusion de l’Afghanistan ». Ce faisant, l’autorité préfectorale a suffisamment motivé sa décision. La circonstance que l’exclusion de l’Afghanistan comme pays de renvoi n’a pas été reproduite dans l’article 2 du dispositif de l’arrêté ne saurait constituer une insuffisance de motivation. Par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort qu’afin d’annuler la décision fixant le pays de destination, le jugement attaqué s’est fondé sur son insuffisante motivation.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. B… contre la décision fixant le pays de destination ainsi que sur les conclusions d’appel incident présentées par ce dernier contre les autres décisions.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il est constant que M. B… n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et que le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été retiré par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en raison de son comportement en France. Par suite, il se trouvait dans les cas visés aux 2° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquels le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire.
6. M. B… a été condamné le 28 février 2024 à trois ans d’emprisonnement pour avoir, en réunion, poignardé des individus sur la voie publique, les laissant en état d’urgence absolue. Par suite, il ne saurait sérieusement soutenir que sa présence en France ne constituerait pas un risque pour l’ordre public.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Bas-Rhin a décidé d’éloigner M. B… à destination de tout pays dans lequel il serait admissible à l’exclusion de l’Afghanistan. Le dispositif des décisions administratives, de même que celui des décisions de justice, doit s’interpréter en ce sens que seules les dispositions qui y figurent expressément sont constitutives d’une décision. Il en résulte que l’article 2 de l’arrêté litigieux n’ayant pas prévu que M. B… serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité tandis que ses motifs ont exclu une telle possibilité, la décision fixant le pays de destination ne saurait être interprétée comme ayant permis l’éloignement de l’intéressé vers l’Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait susceptible de faire l’objet dans ce pays de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à demander l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué tandis que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce même jugement, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
10. Le présent arrêt se prononçant sur le fond de l’affaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ci-dessus visée sous le numéro 25NC02343, lesquelles sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Bas-Rhin ci-dessus visée sous le numéro 25NC02343.
Article 2 : L’article 2 du jugement n° 2506314 du 11 août 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 3 : La demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination est rejetée.
Article 4 : Les conclusions d’appel de M. B… sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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