Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 9 avr. 2026, n° 501048 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501048.20260409 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 13 mars 2025, M. D… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 novembre 2024 rapportant le décret du 31 mars 2022 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. »
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D… B…, ressortissant mauritanien, a déposé une demande de naturalisation le 19 septembre 2019, dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant. Il a été naturalisé par décret du 31 mars 2022. Par un bordereau reçu le 30 novembre 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. B… avait épousé le 22 mai 2021 à Dakar (Sénégal) Mme C… A…, ressortissante sénégalaise résidant habituellement à l’étranger. Par un décret du 28 novembre 2024, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation de M. B… au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. Le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de M. B… a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l’intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services de ce ministre ont été informés des éléments relatifs à son mariage par le bordereau du ministre de l’Europe et des affaires étrangères reçu le 30 novembre 2022. Dans ces conditions, le décret attaqué, signé le 28 novembre 2024, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 27-2 du code civil.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
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