Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 9 avr. 2026, n° 501572 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790028 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501572.20260409 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Edouard Solier |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 14 et 17 février, 7 avril et 3 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… C… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 février 2025, rapportant le décret du 7 octobre 2021 lui accordant la nationalité française.
Il soutient que le décret qu’il attaque :
- a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il était en congés, hors de son domicile, lorsque la lettre l’informant de l’intention du ministre de l’intérieur de rapporter le décret par lequel il a été naturalisé a été présentée à son domicile et qu’elle ne lui a, de ce fait, jamais été notifiée ;
- est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il retient que le ministre chargé des naturalisations a été informé de son mariage par le ministre des Affaires étrangères le 15 février 2023, alors qu’il l’avait déjà porté à sa connaissance par courrier recommandé notifié le 26 mai 2021 contenant le formulaire de changement de situation familiale et les documents justificatifs nécessaires ;
- fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil en considérant que la dissimulation de son mariage à une ressortissante tunisienne constituait une fraude dès lors que cette union n’était pas projetée au moment de son entretien d’assimilation ;
- est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a retenu que son mariage à une ressortissante tunisienne résidant habituellement en Tunisie modifiait l’appréciation de la condition de résidence 21-16 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. »
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D… C…, ressortissant tunisien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la sous-préfecture de Torcy (Seine-et-Marne), le 15 mai 2019, par laquelle il a indiqué être célibataire. Au vu de ses déclarations, l’intéressé a été naturalisé par décret du 7 octobre 2021. Toutefois, par bordereau reçu le 15 février 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. C… avait épousé à Beja (Tunisie), le 8 mai 2021, soit antérieurement à sa naturalisation, Mme A… B…, ressortissante tunisienne ne résidant pas en France. Par décret du 5 février 2025, le Premier ministre a rapporté le décret du 7 octobre 2021 prononçant la naturalisation de M. C… au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations a notifié à M. C… les motifs justifiant le retrait son décret de naturalisation par une lettre recommandée avec avis de réception postal du 28 août 2024. Le pli adressé au domicile de l’intéressé a été vainement présenté et retourné à l’expéditeur à l’expiration du délai de mise en instance au bureau distributeur. Cette notification doit donc être regardée, faute pour l’intéressé d’avoir pris les dispositions utiles pour retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, comme étant intervenue à la date de première présentation du pli par les services postaux, soit le 30 août 2024.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié le 8 mai 2021 à Beja (Tunisie) avec Mme A… B…, ressortissante tunisienne résidant à l’étranger. Si M. C… soutient qu’il a dûment informé la sous-préfecture de Torcy de son union par un courrier recommandé contenant le formulaire de changement de situation familiale et les documents justificatifs, il n’apporte aucune justification au soutien de cette allégation. L’intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’assimilation du 17 septembre 2020, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. C… doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait ni fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
5. En troisième et dernier lieu, le décret attaqué se fonde sur le fait que la réalité de la situation familiale de M. C…, si elle avait été portée à la connaissance des services instructeurs, aurait été susceptible de modifier l’appréciation de la condition de résidence prévue à l’article 21-16 du code civil. La circonstance selon laquelle M. C…, qui n’établit pas avoir porté à la connaissance de l’autorité administrative compétente la réalité de sa situation familiale, remplissait la condition de résidence à la date du décret attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, le Premier ministre n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que le manquement de M. C… à son obligation d’informer les services instructeurs de sa demande de tout changement de sa situation personnelle a été de nature à altérer l’appréciation de la condition de résidence posée à l’article 21-16 du code civil.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
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