Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 9 avr. 2026, n° 501280 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501280.20260409 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 février, 6 mai et 7 mai 2025, M. B… C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de modifier le décret du 22 mars 2024 lui accordant la nationalité française pour y porter mention de sa fille D… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de proposer au Premier ministre de modifier en ce sens le décret du 22 mars 2024 dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1360 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a acquis la nationalité française par l’effet d’un décret du 22 mars 2024. Il a demandé la modification de ce décret pour y porter mention de sa fille, D… A…, née le 4 février 2024, afin de la faire bénéficier de la nationalité française en vertu de l’effet collectif attaché à sa naturalisation. Par une décision du 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande au motif que la naissance de cet enfant n’a pas été portée à la connaissance du service chargé d’instruire la demande de naturalisation avant l’intervention du décret du 22 mars 2024. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Aux termes de l’article 22-1 du code civil : « L’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’un enfant ne peut devenir français de plein droit par l’effet du décret qui confère la nationalité française à l’un de ses parents que s’il est mineur, et qu’à condition, d’une part, que, sauf impossibilité ou force majeure, ce parent ait porté son existence à la connaissance de l’administration chargée d’instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d’autre part, qu’il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d’une résidence en alternance avec l’autre parent en cas de séparation ou de divorce.
4. En premier lieu, les dispositions de l’article 22-1 du code civil, qui n’ont nullement pour effet de faire obstacle à ce que l’enfant mineur qui n’est pas devenu français de plein droit par l’effet de la décision de l’autorité publique ou de la déclaration de nationalité qui a conduit à ce que l’un de ses parents acquière la nationalité française puisse vivre en France avec ce dernier et acquérir ultérieurement la nationalité française, ne sont incompatibles ni avec les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni avec celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, si M. A… a sollicité un titre de circulation pour sa fille le 19 février 2024, une telle circonstance ne peut être regardée comme ayant porté l’existence de son enfant à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande de naturalisation, qui n’a été informée de celle-ci que par un courrier daté du 20 septembre 2024, parvenu le 21 novembre 2024, soit postérieurement à la signature du décret du 22 mars 2024.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A… est née le 4 février 2024, soit près de sept semaines avant la signature du décret qui lui a accordé la nationalité française. Dans ces circonstances, le requérant ne peut être regardé comme ayant été dans l’impossibilité de porter à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande de naturalisation la naissance de sa fille avant la signature du décret le naturalisant. Par suite, en refusant d’étendre le bénéfice de la nationalité française à l’enfant, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… E… A… et au ministre de l’intérieur.
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