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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 12 avr. 2018, n° 2017F00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2017F00515 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 12 avril 2018 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— Signé par Monsieur Georges Alain RINTZLER Président de chambre et par Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière
2017F00515
2017F00515 J181 2/1195E/DG
12/04/2018
B.HR. 7 rue de la Fontaine Blanche 85131 Pont-Péan
— Représentant : Avocat plaidant : Me Benoït GICQUEL
DEMANDEUR
URACA FRANCE
[…]
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Me DUPUY LOUP
Avocat postulant correspondant : Me Carine CHATELLIER
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 30/01/2018 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : – M. Georges Alain RINTZLER, Président de Chambre,
— M. Claude BERTIN, M. Jean Paul EYRAUD, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
2017F00515 À
FAITS ET PROCEDURE
La société B.H.R. est spécialisée dans le bâtiment et a pour activité la fabrication de béton prêt à l’emploi qu’elle livre au moyen de camions toupies sur les sites des chantiers. Pour ce faire elle dispose d’un parc de 250 camions toupies et livre 800 000 m3 de béton par an.
Les camions toupies sont régulièrement nettoyés par les chauffeurs, chaque centrale à béton possédant une station de lavage. Toutefois, au fur et à mesure de l’utilisation, des résidus de béton restent collés dans la toupie produisant un phénomène de plombage, pour lesquels les systèmes traditionnels de nettoyage se révèlent inopérants.
La seule solution consiste à faire faire par un salarié le déplombage de la toupie à l’intérieur de celle-ci. Cette solution présente divers inconvénients pour le salarié en matière de process mais surtout n’obéit pas aux impératifs de sécurité du personnel. De plus, cette solution est longue et onéreuse car elle implique la mobilisation d’un salarié et l’immobilisation du camion toupie le temps du déplombage.
Pour répondre à ses différents objectifs de sécurité des personnes et de meilleure productivité dans lesdites opérations de déplombage, la société B.HR. s’est rapprochée de la société URACA France proposant un système de nettoyage des camions toupies.
En effet, la société URACA France se présente comme le spécialiste de la haute pression, exposant notamment sa capacité à réaliser des découpes de mur béton avec cette technique d’injonction d’eau.
A la suite de ce contact, un représentant de la société B.H.R. s’est rendu avec le directeur commercial de la société URACA France au siège du fabricant la société URACA Allemagne le 5 juin 2014. Lors de cette visite, une démonstration d’une unité de nettoyage intérieur de camions toupies a été présentée.
Le système de nettoyage, notamment composé d’un bras et d’une tête rotative, le tout posé sur Un chariot élévateur pour se situer à la hauteur de la toupie, a permis de réaliser en 45 mn un nettoyage complet, sans qu’il soit nécessaire d’introduire un opérateur dans la toupie.
Compte tenu de cette démonstration et des affirmations des représentants de la société URACA France sur le temps de nettoyage qui peut varier de 30 mn à 1 heure, la société B.H.R. a accepté la proposition commerciale émise par la société URACA France, portant sur une unité de nettoyage intérieur de camions toupies en version électrique avec unité de pompage haute pression, et ce, pour Un prix global de 225 210 € hors taxes, avec un acompie de 30% versée à la commande. Lors de la passation de la commande réceptionnée par la société URACA France le 17 septembre 2014, la société B.HR. verse l’acompie TTC de 81 075,60 €.
Selon les termes de l’offre commerciale, la société URACA France proposait, dans une proposition commerciale détaillée et documentée, la vente de :
° une unité de haute pression URACA, version moteur électrique,
Une armoire et un conirôle de l’unité de pompage,
Un système sans fil opérateur pour le fonctionnement de la pompe et le mode de nettoyage,
° Un système de lance haute pression URACA adapté pour le nettoyage des camions toupies, dont un système de lance haute pression URACA adapté pour le nettoyage des camions ioupies -entraînement électirique- et une tête de nettoyage URACA spéciale pour lavage camion toupie,
des accessoires haute pression URACA pour le nettoyage tuyauterie pompe à béton, dont une buse rotative spéciale pour le nettoyage intérieur tuyauterie pompe à béton, le dispositif de positionnement pour la buse rotàtive et un flexible.
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En outre, il était stipulé dans l’offre commerciale de la société URACA France :
« Rappel – Mise en service et démarrage
L’assistance à dla mise en service n’est pas incluse dans cette offre. Sur demande, notre centre de services pourra vous faire parvenir une proposition. Le matériel est testé à notre usine.
En cas de commande, nous vous ferons une démonstration complète du groupe mofopompe sur le site URACA, conformément à vos données de service. »
L’offre commerciale faisait également référence à l'« assistance à la mise en route d’une journée incluse (800 € pour 1 jour) (après raccordements électriques, canalisations, … réalisés par le client »}.
La livraison et la mise en service n’ont effectivement eu lieu que le 1er septembre 2015, après avoir rencontré un certain nombre de difficultés quant aux modalités de livraison (avec échanges divers dont des courriels en février 2015).
Le 13 février 2015, la société URACA France informait la société B.H.R. que l’ensemble du maïériel commandé était prêt pour la livraison, et demandait que lui soient précisées l’adresse de livraison sur le site de B.H.R. et la date souhaitée pour la livraison.
La société B.H.R. a alors sollicité que le matériel soit réceptionné et mis en fonctionnement par la société URACA France qui, par courriel du 17 février 2015, confirme sa présence lors de la livraison mais qui informe la société B.H.R. que la mise en place et l’installation de l’unité de nettoyage seront à sa charge.
S’en suivent Un certain nombre d’échanges entire le client et son fournisseur, notamment un courrier de B.H.R du 20 février précisant qu’il appartient à URACA France d’assurer la livraison et l’assemblage du matériel, puis Une lettre recommandée avec AR émanant de B.HR. précisant à URACA France l’adresse de livraison du site de CREVIN {Ile et Vilaine) et indiquant une date de livraison.
Le matériel a dans un premier temps été déposé le 5 juin 2015 sur le site de CREVIN pour être installé ensuite le 1e’ septembre 2015 sur le site de VERN SUR SEICHE (Ille et Vilaine).
La société B.HR. s’est acquitté lors de la livraison d’un règlement par chèque de 162 151,20 € correspondant au montant TTC de la commande sous déduction de l’acompte versé et en retenant 10% du solde du prix qui serait acquitté lors de la mise en service du matériel. Cette retenue de 10% avait fait l’objet d’un accord écrit de la société URACA France {LR + AR du 13 avril 2015).
Dès la mise en service, le fonctionnement de l’unité de nettoyage n’a pas donné les résultats aftendus par la société B.H.R. : Une faible quantité de béton était enlevée laissant subsister de gros blocs de béton à l’intérieur des toupies, le temps de lavage était bien supérieur aux temps annoncés ; Une grande consommation d’eau et de carburant a été constatée pour des résultats décevanis ; la tête rotative a été abîmée par des chutes de béton et a dû être remplacée ; le réglage de la vitesse des buses de tête s’est avéré aléatoire.
Par courriel du 16 octobre 2015, la société B.H.R. a informé la société URACA France de l’inefficacité de l’installation dans plus de 50% des opérations de nettoyage et stigmatisait le manque de réactivité de son fournisseur pour apporter des solutions aux différents problèmes rencontrés.
Le 24 octobre 2015, une journée d’essai a révélé que le réglage de la vitesse des buses de
tête était trop rapide, engendrant des coûts de consommation d’eau et de carburant élevés, le réglage de la vitesse n’a pas permis au jet de pénélirer le béton. «/p>
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Par letire recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2015, la société B.H.R. informait la société URACA France des différents problèmes rencontrés qui étaient dus, selon ses propos, à la nature de prototype de l’installation de déplombage et qui n’assurait pas la sécurité des opérateurs ; de plus, elle appuyaït ses dires en produisant des photos.
La société URACA France a contesté le caractère de prototype de l’installation et rappelait que son système permettait Un nettoyage complet des toupies à béton en apportant une sécurité optimale pour les intervenants: toutefois, elle reconnaissait le mauvais fonctionnement du matériel et s’engageait à trouver une solution.
Ainsi, depuis le début de l’installation en septembre 2015, force est de constater pour la société B.H.R. l’inefficacité de la solution de nettoyage vendue par la société URACA France, et ce, deux mois à peine après sa mise en place et sa première utilisation malgré les différentes interventions.
Différents échanges et interventions ont alors lieu au cours du premier semestre 2016 entre les sociétés B.H.R. et URACA France : mise en place de nouvelles pièces, intervention sur le flexible porté par le bras télescopique, mise en œuvre de nouveaux tests de nettoyage faisant apparaître des temps d’intervention toujours trop longs, annonce de la mise au point et de la livraison prochaine d’une nouvelle tête. puis, une information provenant de URACA France courant octobre 2016 de tests négatifs lors de l’utilisation de la nouvelle tête.
C’est alors que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2016, la société B.H.R. a demandé à la société URACA France la reprise du matériel et le remboursement des sommes versées.
La société URACA France a émis une facture complémentaire de 20 000 € HT le 15 novembre 2016. En réponse, la société B.H.R. a dû, à nouveau, produire la liste des défauts de performance du système et sa dangerosité pour les intervenants dans la toupie, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2016, ce qui entraîna une réaction d’incompréhension de la part de la société URACA France sur la nécessité de devoir introduire Un opérateur dans la toupie.
Devant l’absence de réaction de la société URACA France, par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2017, la société B.H.R. a rappelé à son fournisseur les obligations contractuelles auxquelles il était tenu et a refusé le paiement de la facture complémentaire.
La société B.H.R. a invité la société URACA France à participer à des journées d’essais programmées pour les 31 janvier et 1er février 2017, en présence d’un huissier de justice et la société URACA France a décidé de ne pas participer à ces dites journées au motif que les essais en présence d’huissier ne seraient pas contractuels.
Selon procès-verbal du 31 janvier 2017, la société B.H.R. a fait constater par ministère de la SCP BERTRAND-MARIE & BOUTROIS les dysfonctionnements de l’installation, photographies à l’appui du procès-verbal.
Compte tenu de ces éléments, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, la société B.HR. a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES Une expertise judiciaire aux fins d’apporter la preuve de la défeciuosité de l’unité de nettoyage des camions toupies.
La société B.H.R. à ainsi assigné les sociétés URACA France et URACA GmbH & Co. KG par
devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES par actes délivrés par huissier de justice respectivement les 14 mars 2017 et 4 avril 2017 aux sièges sociaux respectifs
des deux sociétés. NV 2017F00515
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Aux termes d’une ordonnance en date du 13 juillet 2017, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a débouté la société B.H.R. de ses demandes.
Par jugement en date du 12 décembre 2017, le Tribunal de Commerce a prononcé la radiation de ce dossier.
La société B.H.R. a alors procédé à la réinscription de son dossier le 19 décembre 2017 pour une audience de plaidoirie fixée au 30 janvier 2018 et sollicite du Tribunal de :
Vu les articles 143 et 232 du Code de Procédure Civile,
VU l’article 1184 du Code Civil dans son ancienne rédaction, Vu les articles 1603,1615,1641 et 1645 du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code Civil dans son ancienne rédaction,
— _ Ordonner la réinscription du rêle de la présente affaire.
Avani dire droit,
— Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal de Commerce de RENNES, avec pour mission de :
+ Se rendre sur place, dans les locaux de la société B.H.R., sis […] :
+ Se faire communiquer et Prendre connaissance de tous documents utiles de la cause et notamment de l’ensemble des documents contractuels :
+ Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception et se rendre sur les lieux dans un délai de 8 jours à compter de sa désignation :
e Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
+ _Recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements à l’effet de :
e Examiner l’installation en cause ;
+ Dire que la société URACA France a livré et mis en service un matériel conforme à celui déterminé dans l’offre du 11 septembre 2014 :
+ Dire sile matériel a, depuis son installation, correctement fonctionné, tant par comparaison à ce que les conventions prévoyaient [ce qui en était coniraciuellement promis et attendu) que d’un point de vue des règles de l’art, compte tenu de l’état d’avancement des techniques au jour des conventions ;
+ _ Dans la négative, énumérer les défauts et dysfonctionnements apparus :
+ Dire si les défauts et désordres constituent de simples défectuosités, des défauts de conformité ou des malfaçons :
+ _ Enrechercher les causes ;
+ Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception du constructeur, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou de tout autre cause :
+ Dire si l’installation peut être mise à niveau, et à quel prix, ou si elle doit être purement et simplement démontée et restituée :
+ Fournir fous élémenis techniques et de fait de naïure à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables :
— Dire que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et
suivants du Code de Procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations :
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— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement des opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission :
— L’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre :
— L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
— _ Condamner la société URACA France à communiquer, après écoulement d’un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 £uros par jour de retard, l’identité et les coordonnées de sa société d’assurances susceptibles de couvrir le litige.
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur les autres demandes de la société B.H.R.
A titre principal, sur l’obligation légale de garantie des vices cachées,
— Dire et juger que l’installation livrée par la société URACA France est atteinte de vices cachés qui la rendent impropre à un Usage normal,
A fitre subsidiaire, sur l’obligation de délivrance,
— Dire et juger que la société URACA France n’a pas satisfait à son obligation de délivrance,
En joute hypothèse, Prononcer la résolution de la vente, – Ordonner la restitution du prix perçu par la société URACA France soit la somme de 243 226,80 £uros, – _Condamner la société URACA France à procéder à ses frais au démontage de la machine, – _ Condamner la société URACA France à payer à la société B.H.R. les sommes de : e 166 685,51 €uros en réparation du préjudice résultant des frais exposés pour l’installation, la mise en service et le fonctionnement de l’installation, e 1 512,09 £uros au titre du procès-verbal de constat de la SCP BERTRAND- MARIE-BOUTROIS,
e Débouter la société URACA France de sa demande reconventionnelle,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société URACA France à payer à la société B.H.R. la somme de 4 500 £uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société B.H.R. en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 signées et datées du 30 janvier 2018 auxquels il convient de se reporter.
Elle prétend que la société URACA France n’a pas respecté ses engagements contractuels
correspondant à l’offre commerciale du 11 septembre 2014 et qui a fait l’objet d’une commande de sa part. *
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Elle fait valoir que l’unité de nettoyage intérieur de camions toupies n’a pas correctement fonctionné depuis le début de son installation, qu’il ne se révèle pas efficace pour le déplombage des toupies dans les temps annoncés par le constructeur, que des défaillances multiples sont apparues nécessitant toujours l’intervention d’un opérateur à l’intérieur de la toupie pour effectuer les travaux de nettoyage.
Elle précise que la société URACA France n’a pas apporté toute la diligence attendue tant dans la livraison du matériel, que dans la mise en service et enfin dans la recherche de solutions fiables et pérennes pour le fonctionnement attendu de l’unité de nettoyage.
De ce fait, elle sollicite du Tribunal, avant dire droit, la nomination d’un expert chargé de :
— dire si le matériel a, depuis son installation, correctement fonctionné, tant par comparaison à ce que les conventions prévoyaient {ce qui en était contractiuellement promis et attendu) que d’un point de vue des règles de l’art, compte tenu de l’état d’avancement des techniques au jour des conventions,
— dans la négative, énumérer les défauts et dysfonctionnements apparus,
— dire si les défauis et désordres constituent de simples défectuosités, des défauts de conformité ou des malfaçons,
— __enrechercherles causes,
— dire s’ils proviennent d’une erreur de conception du constructeur, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou de tout autre cause,
— _ dire si l’installation peut être mise à niveau, et à quel prix, ou si elle doit être purement et simplement démoniée el restituée,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables.
ll est en outre demandé au Tribunal de Commerce de RENNES de se prononcer sur les vices cachés de l’installation qui la rendrait impropre à un fonctionnement normal, de se
prononcer également sur le non-respect de l’obligation de délivrance par la société URACA France.
Enfin, la société B.H.R. demande que soit prononcée la résolution de la vente, la restitution par la société URACA France des sommes payées, le démontage de l’unité de nettoyage aux frais de son fournisseur, et la condamnation de la société URACA France à l’indemniser
des sommes et frais exposés par elle du fait de l’installation et des surcoûts d’utilisation du matériel incriminé.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle reprend les demandes de son assignation.
Pour la Société URACA FRANCE, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 signées et datées du 29 janvier 2018 auxquels il convient de se reporter.
Après avoir rappelé les faits et apporté des précisions sur le contenu de la proposition commerciale acceptée par la société B.HR. elle réfute les différentes assertions sur le mauvais fonctionnement de l’unité de nettoyage, en faisant état notamment de courriels confirmant que 50% environ des toupies sont reparties vides de tout résidu de béton, après nettoyage, ce qui confirme l’efficacité du système et que seul subsiste le problème du temps de traitement nécessaire.
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Elle conteste ensuite les différentes demandes de la société B.HR. en s’opposant tout d’abord à la demande d’expertise formulée par la demanderesse, en précisant tout d’abord que la société URACA France ne s’est jamais engagée contractuellement à fournir une Unité de lavage capable de nettoyer un camion toupie en 45 minutes et en expliquant les différents facteurs techniques à prendre en compte pour ledit nettoyage, sachant que le parc de camions toupies de la société B.H.R. comporie des toupies de capacités comprises entre 4 m3 et 11 m3 et que, de ce fait, les temps de nettoyage ne peuvent être les mêmes eu égard aux capacités des foupies mais aussi à la qualité des bétons.
Toutefois, si l’utilité d’une mesure d’expertise était reconnue par le Tribunal, la société URACA France souhaite que soient reformulés et modifiés les termes de la mission proposée par la société proposée par la société B.H.R..
De plus, sur les demandes au fond, la société URACA France conteste l’affimation que l’unité de lavage serait affectée de vices cachés non seulement en droit mais aussi en fait, en s’appuyant sur des éléments du dossier tels que les dispositions du contrat, les conditions générales de vente, les courriels ; elle met en avant «l’absence de preuve d’un quelconque vice caché » en apportant des élémenis de réponse aux différents points soulevés : le réglage de la vitesse de rotation des buses, le caractère défectueux du bras télescopique, la défectuosité de la tête de lavage, la difficulté de nettoyage avec le liquide injecté, la mise en place de la tête rotative à deux buses.
Toujours, sur les demandes au fond, la société URACA France s’entend à démontrer l’irrecevobilité de l’action au titre de la non-conformité du matériel livré et précise que la société B.H.R. n’apporte pas la preuve de la non-conformité de l’unité de lavage, tant lors de l’installation du matériel, tant lors de l’utilisation du matériel engendrant des surcoûts importants, et enfin sur le caractère défectueux de la tête de lavage.
Enfin, sur les demandes et réclamations financières formulées par la société B.H.R., la société URACA France estime que selon les dispositions du Code Civil, il appartient à la société demanderesse d’apporter la preuve de la faute commise, « de l’existence et de l’étendue du préjudice, ainsi que le lien de causalité existant entre le vice, ou la non-conformité, dont serait affectée l’unité de lavage fournie par la société URACA France et chacun des postes de préjudice allégués ».
En dernier lieu, la société URACA France demande à titre reconventionnel que la société B.HR. soif condamnée à lui régler le solde de sa facture, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 1er août 2015.
llest demandé au Tribunal Vu l’article 143 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du Code Civil
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat, Vu l’article L. 441-6 du Code de Commerce,
A. Surles demandes avant dire droit de la société B.HR. : A titre principal, e REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par la société B.H.R.. à défaut pour cette dernière de justifier de l’utilité de la mesure d’expertise judiciaire; le
fonctionnement de l’équipement fourni par la société URACA France étant établi et la société B.HR. ne justifiant pas d’un quelconque défaut de performance
contractuelle ; 2017F00515
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A titre subsidiaire,
DONNER ACTE aux sociétés URACA France et URACA GmbH & Co. KG de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, aux faits exposés, aux préjudices allégués et aux responsabilités prétendument encourues :
MODIFIER la mission d’expertise sollicitée par la société B.H.R. en ces termes :
Se rendre sur place, dans les locaux de la société B.H.R., sis […]
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles de la cause et notamment de l’ensemble des documents contractuels : Convoquer les parties en cause ef se rendre sur les lieux dans un délai [sic] : Recueillr les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Examiner l’installation en cause :
Dire que la société URACA France a livré ef mis en service un matériel conforme à celui déterminé dans l’offre du 11 septembre 2014;
Dire si le matériel fonctionne correctement, par comparaison avec les performances de fonctionnement qui auraient été contractuellement prévues par les parties ;
Dans la négative, énumérer et décrire les défauts et dysfonctionnements apparus ;
Dire si ces défauts et/ou dysfonctionnements empêchent l’utilisation de l’unité de lavage ;
En rechercher les causes et dire s’ils proviennent d’une erreur de conception du constructeur, d’une malfaçon dans sa mise en œuvre, d’une non- conformité aux documents contractuels, d’une mauvaise utilisation, d’un défaut d’entretien et/ou de tout autre cause ;
Donner, s’il y a lieu, un avis sur les mesures appropriées pour remédier aux dysfonctionnements constatés ainsi que sur leur coût ;
Fournir fous éléments techniques et de fait de naïure à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis par les parties ;
Dire que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement des opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission :
Remettre un pré-rapport définitif aux parties, leur impartir un délai d’un mois pour déposer leurs éventuels dires ;
Déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée ;
DIRE que la société B.H.R. devra faire l’avance des frais d’expertise, pour le compte de qui il appartiendra :
SURSEOIR à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
En tout état de cause,
DEBOUTER la société B.H.R. de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société URACA France à communiquer l’identité et les coordonnées de l’assureur susceptible de couvrir le litige, sous peine d’astreinte de 100 £uros par jour de retard après écoulement d’un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir :
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B. Surles demandes qu fond de la société B.H.R. : C. A titre principal,
+ REJETER, comme étant irrecevable, l’action introduite par la société B.HR. plus de douze mois après la livraison et la mise en service de l’unité de lavage, tant à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, qu’à titre subsidiaire au titre d’un prétendu manquement de la société B.H.R. à son obligation de délivrance conforme ;
DEBOUTER la société B.HR. de toutes ses demandes, notamment celles tendant à obtenir la résolution du contrat et l’allocation de dommages et intérêts :
A titre subsidiaire,
+ DIRE ET JUGER que la société B.HR. n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un quelconque vice de l’unité de lavage non apparent au moment de la vente et rendant celle-ci impropre à son usage normal, ni d’une quelconque non-conformité de l’unité de lavage aux spécifications contractuelles convenues entire les parties ;
+ DEBOUTER la société B.H.R. de toutes ses demandes, notamment celles tendant à obtenir la résolution du contrat et l’allocation de dommages et intérêts :
A titre infiniment subsidiaire,
e DIRE ET JUGER que la société B.H.R. n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence et de l’étendue des préjudices allégués, ni du lien de causalité existant entre chacun des postes de préjudice allégués et Un éventuel vice ou non- conformité de l’unité de lavage, et ce d’autant moins qu’elle formule toutes ses réclamations sur la base de montant TTC et ne justifie pas du montant des subventions perçues pour l’installation de l’unité de lavage litigieuse ;
e DEBOUTER en l’état la société B.H.R. de toutes ses demandes tendant à l’allocation de dommages et intérêts, ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions les montants susceptibles, le cas échéant, de lui être alloués à ce titre ;
° DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant de condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de la société B.H.R. :
D. A titre reconventionnel :
e CONDAMNER la société B.H.R. à régler à la société URACA France le solde de sa facture n° FA150498, dont le montant s’élève à 27 025,20 euros TIC, majoré des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions prévues par l’article L. 441-6 du Code de Commerce, à compter du 1er août 2015;
e CONDAMNER la société B.H.R. à verser à la société URACA France le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L. 441-6 du Code de Commerce ;
E. En tout état de cause : e CONDAMNER la société B.H.R. à verser à la société URACA France une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;: e CONDAMNER la société B.H.R. aux entiers dépens : e _ ASSORTIR toute condamnation prononcée au profit de la société URACA France de l’exécution provisoire compte tenu, notamment, de l’ancienneté de sa facture : e DEBOUTER la société B.H.R. de toutes ses demandes à ce titre.
DISCUSSION Sur la réinscription au rôle de la présente affaire
Par jugement en date du 12 décembre 2017, le Tribunal de Commerce à prononcé la radiation du dossier.
La société B.H.R. ayant procédé à la réinscription de ce dossier le 19 décembre 2017, l’affaire
a été retenue au rôle pour être plaidée le 30 janvier 2018. \ 7F00515
7
De ce fait, le Tribunal dira que la réinscription du dossier est régulière.
Sur la désignation d’un expert avant dire droit
La société B.H.R. demande l’organisation d’une expertise judiciaire dans la présente instance au fond après avoir été débouté de sa demande par une ordonnance de référés rendue le 13 juillet 2017 ;
AU vu des éléments versés aux débats, une telle expertise semble nécessaire pour éclairer le Tribunal ; En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la société B.HR. et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés de la demanderesse, laquelle sera confiée à :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Mail: Y@orange.fr
Tél.: […]
avec mission et selon les modalités telles que définies ci après dans les termes du dispositif du présent jugement ;
Le Tribunal autorisera Messieurs les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils ;
Il sera décerné acte à la société URACA France et à la société URACA GmbH & Co de ce qu’elles émettent protestations et réserves ;
Il sera ordonné à la société URACA France de communiquer l’identité et les coordonnées de la société d’assurance susceptible de couvrir le litige, l’astreinte n’étant pas nécessaire en l’état de l’affaire :
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport de l’Expert judiciaire :
Les dépens seront réservés :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Dit que la réinscription du dossier est régulière,
Fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société B.HR. partie demanderesse, avant dire droit,
Décerne acte à la société URACA France et à la société URACA GmbH & Co, parties défenderesses, de ce qu’elles émettent protestations et réserves, Ordonne à la société URACA France de communiquer l’identité et les coordonnées de la
société d’assurance susceptible de couvrir le litige,
Dit que l’astreinte n’est pas nécessaire en l’état de l’affaire,
Désigne Monsieur X Y en qualité d’Expert Judiciaire dans l’affaire opposant la société B.HR. demanderesse, à la société URACA France,
2017F00515
7
13
Dit qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal
les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de Procédure Civile,
Dif qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,
Dit que l’Expert aura pour mission de :
Dit qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de Procédure Civile,
Dit que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de Procédure Civile,
2017F00515
/
14
Fixe la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 3.000 € que la société B.HR., demanderesse, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date du présent jugement,
Dit que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Dit que l’Expert fera connaître à la société B.H.R. le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Dif que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greïfe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 5 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Experi, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge
chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Dit que Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Autorise Messieurs les Greïfiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Sursoit à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 77.08 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du
Code de Procédure Civil.
[…]
2017F00515
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