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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 oct. 2015, n° 14NT00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 14NT00311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 décembre 2013, N° 1005341, 1005343, 1103358 et 1103359 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000031328049 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Earl Koste C’hoat a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les deux décisions du préfet des Côtes-d’Armor du 25 octobre 2010 portant notification de ses droits à paiement unique (DPU) au titre des années 2005 et 2006, d’enjoindre à l’administration de prendre une nouvelle décision sur ses droits, de condamner l’État à lui verser la somme de 92 046,95 euros qu’elle estimait lui rester due au titre des aides non versées pour les campagnes 2005, 2006 et 2007 et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice économique, et de condamner l’Agence de services et de paiement à lui verser les mêmes sommes.
Par un jugement n° 1005341, 1005343, 1103358 et 1103359 du 6 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2014 et 26 juin 2015, l’Earl Koste C’hoat, représentée par Me Le Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 décembre 2013 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les décisions du préfet des Côtes-d’Armor du 25 octobre 2010 portant notification de ses droits à paiement unique (DPU) au titre des années 2005 et 2006 ;
3°) de condamner l’État et l’Agence de services et de paiement à lui verser la somme totale de 142 046,95 euros ;
4°) de mettre à la charge des mêmes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le contrôle effectué le 30 août 2005, après la récolte, est tardif et ne remplit pas la condition de vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ; en effet elle avait pratiqué sur ses parcelles une culture dite sous-couvert de sorte qu’après la récolte de féverole protéagineux les prairies étaient recouvertes de trèfles ;
– il ne lui appartient pas d’apporter la preuve de ce que les cultures qu’elle a déclarées sont conformes à ce qu’elle a effectivement semé ;
– le mélange des céréales est éligible aux aides, de même que le mélange des céréales avec des protéagineux ou des oléagineux ; la culture sous couvert de trèfle ou de ray-grass ne constitue pas un mélange d’espèces mais des cultures successives traditionnelles supplétives de traitements herbicides proscrits en agriculture biologique ; elle n’a pas utilisé le trèfle, le ray-grass ou l’herbe en culture mais en semis sous couvert d’une culture éligible aux aides ;
– en ce qui concerne les contrôles effectués en 2006, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’obligation de précision des outils de mesurage ne s’appliquait pas aux haies et talus ; la réglementation nationale prévoit que les haies et talus peuvent être inclus dans les surfaces déclarées ; le contrôleur n’a pas pris en compte la largeur totale des éléments du bord extérieur des parcelles concernant les ilots 1, 2, 7 et 15 ;
– c’est à tort qu’il a été jugé que certains ilots présentaient des accidents de culture et que l’ilot n°1 présentait un écart de 5,03 hectares ; que les constats réalisés par un huissier à sa demande contredisent les conclusions du contrôle en ce qui concerne les ilots 2, 3, 6, 13, 14, 15 ;
– dès lors que des erreurs de fait entachent les contrôles, les décisions préfectorales contestées qui en découlent sont illégales et cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’État ;
– le solde des DPU à percevoir est justifié par son expert comptable pour les campagnes 2005, 2006, et 2007 à hauteur de 92 046,95 euros ; son préjudice économique, qu’elle évalue à 50 000 euros, résulte de la difficulté à maintenir l’équilibre économique de son activité.
Une mise en demeure a été adressée le 9 juillet 2014 à l’Agence de services et de paiement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2015, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevé par l’Earl Koste C’hoat n’est fondé.
Par ordonnance du 28 avril 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2015.
Par ordonnance du 16 juin 2015, la clôture d’instruction a été reportée au 29 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
– le règlement (CE) n°796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le décret n° 2004-1429 du 23 décembre 2004 ;
– l’arrêté du 28 novembre 2005 fixant certaines modalités d’application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
– les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
– et les observations de Me B…, substituant Me Le Blanc, avocat de l’Earl Koste C’hoat.
1. Considérant que l’Earl Koste C’hoat a sollicité le bénéfice d’aides à la surface dans le cadre des régimes de soutien direct prévus par la règlementation communautaire au titre des années 2005 et 2006 et a déposé deux dossiers de déclaration de surfaces éligibles le 12 mai 2005 et le 4 mai 2006 ; qu’à la suite d’un contrôle sur place réalisé le 29 aout 2005 au titre de la campagne 2005, un écart de 75,77 % entre les surfaces déclarées et les surfaces éligibles a été constaté par le service instructeur ; que le préfet des Côtes d’Armor a, par une décision du 6 avril 2006, arrêté à zéro le montant des aides relevant de ce régime pour cette campagne ; qu’à la suite de deux autres contrôles sur place réalisés les 18 juillet et 21 juillet 2006 au titre de la campagne 2006, ce préfet a appliqué à l’Earl Koste C’hoat une réduction de ses paiements compensatoires et de son aide découplée par une décision du 2 janvier 2007 ; que, saisi par l’Earl Koste C’hoat, le tribunal administratif de Rennes a annulé les deux décisions préfectorales précitées par deux jugements du 23 août 2010 au motif qu’elles étaient insuffisamment motivées ; que, par deux nouvelles décisions du 25 octobre 2010, le préfet des Côtes d’Armor, après avoir procédé à une nouvelle instruction des demandes d’aides communautaires de l’Earl, a pris les mêmes mesures ; que l’Earl Koste C’hoat a alors saisi le tribunal administratif de Rennes de deux nouveaux recours tendant à l’annulation des deux décisions du 25 octobre 2010 et de deux demandes indemnitaires dirigées contre l’État et contre l’Agence de services et de paiement ; qu’elle relève appel du jugement du 6 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté l’ensemble de ses demandes ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du 1° de l’article 1'article 23 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 : « Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité. » ; que si les contrôles ainsi prévus doivent intervenir dans un délai raisonnable au regard du calendrier de culture pour demeurer efficaces, aucune disposition ne prescrit qu’ils doivent être impérativement réalisés avant la récolte ; qu’en se bornant à déclarer que si, à la date du contrôle litigieux réalisé au titre de la campagne 2005, les parcelles déclarées non-conformes aux déclarations étaient recouvertes de culture « sous couvert » de trèfles, de ray-grass, et d’herbe, il s’agissait de cultures laissées après la récolte des cultures éligibles, et en produisant un constat d’huissier établi lors de la campagne suivante les 21 et 24 juillet 2006, sans établir ni la date réelle de récolte ni la nature des plantes initialement cultivées sur ces parcelles, l’Earl Koste C’hoat ne conteste pas utilement les conclusions dressées le 29 août 2005 par le contrôleur de l’ONIC, qui a constaté sur les ilots en cause 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20 et 23 l’absence de toute trace des cultures déclarées ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l’annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 comporte la liste des neuf cultures de céréales, des trois cultures de graines oléagineuses et des trois protéagineux éligibles à l’aide au titre des régimes de soutien direct ; que si l’Earl Koste C’hoat a déclaré, dans sa demande d’aide formulée le 12 mai 2005, cultiver sur les îlots n° 1, 2, 10, et 23 un mélange céréalier, sur les îlots n° 1, 6, 9, 12 et 13, des féveroles, et sur les îlots 14, 16 et 18 des protéagineux, le contrôleur de 1'ONIC a constaté lors du contrôle sur place du 29 août 2005 la présence, sur les même ilots, de ray-grass, de trèfle, et d’herbe qui ne figurent pas dans la liste des cultures prévues à cette annexe IX ; qu’en se bornant à affirmer que la culture sous couvert de trèfle ou de ray-grass ne constitue pas un mélange d’espèces mais des cultures successives traditionnelles, la société requérante n’établit pas que, contrairement à ces constatations, 1'utilisation des surfaces litigieuses aurait, à un moment de la campagne 2005, répondu aux critères d’éligibilité de l’aide demandée ; que, dans ces conditions, le préfet des Côtes d’Armor n’a pas fait une inexacte application du règlement (CE) n° 1782/2003 en excluant les superficies dont la culture n’était pas éligible et ne correspondait pas aux utilisations déclarées par l’Earl Koste C’hoat ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 30 du règlement (CE)
n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé : « 1. La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l’autorité compétente et garantissant une exactitude de mesure au moins équivalente à celle requise pour les mesures officielles prévues par les dispositions nationales. L’autorité compétente peut définir une tolérance de mesure qui ne dépasse pas soit 5% de la superficie de la parcelle agricole, soit à une zone tampon de 1,5 mètre appliquée au périmètre de la parcelle agricole. (…) 2. La superficie totale d’une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu’elle soit entièrement utilisée selon les normes usuelles de l’État membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, c’est la superficie réellement utilisée qui est prise en compte. Dans les régions où certaines caractéristiques, en particulier les haies, les fossés et les murs, font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles en matière de cultures ou d’utilisation des sols, les États membres peuvent considérer que la superficie correspondante fait partie de la superficie totale utilisée, pour autant qu’elle ne dépasse pas une largeur totale à déterminer par les États membres. Cette largeur doit correspondre à une valeur traditionnelle en usage dans la région concernée, sans toutefois excéder deux mètres. » ; qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 25 mars 2002 relatif à la définition des normes locales en matière de prise en compte des haies, fossés et talus dans l’évaluation des surfaces déclarées dans le cadre du régime communautaire de soutien à certaines cultures arables : « Les haies et talus peuvent être inclus dans les surfaces déclarées dans la mesure où : – la largeur totale de ces éléments évaluée à partir du bord extérieur de la haie ou du talus jusqu’à la limite de la culture n 'excède pas quatre mètres. / La haie (ou le talus) est régulièrement entretenu permettant une implantation et une conduite des cultures jusqu’au pied de la haie ou du talus. » ; que, par ailleurs, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 novembre 2005 du ministre de l’agriculture fixant certaines modalités d’application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune : " En application de l’article
D. 615-11 du code rural, la détermination des superficies des parcelles agricoles s’effectue notamment par le topofil, le planimètre, le système de positionnement par triangulation satellitaire (GPS) et la photo interprétation assistée par ordinateur (PIAO). La tolérance de mesurage maximale pour chaque parcelle agricole n’excède pas en valeur absolue 1 hectare. L’incertitude est appliquée par parcelle culturale mesurée. La notion de parcelle culturale peut être étendue à un ensemble de cultures mitoyennes appartenant au même compartiment financier et localisées dans le même îlot. L’écart de surface, positif ou négatif, entre la surface déclarée et la surface mesurée est pris en compte seulement s’il est supérieur à l’incertitude plafonnée. Les incertitudes de mesurage sont définies comme suit : – topofil ou planimètre : 5 % de la superficie mesurée pour les parcelles de surface inférieure ou égale à 5 hectares ; 3 % pour les parcelles de surface supérieure à 5 hectares ; GPS d’arpentage: périmètre x 1,25 mètre ; GPS différentiel : périmètre x 1 mètre ; PIAO: périmètre x 1,5 mètre. » ; que lorsqu’à la suite du contrôle des surfaces par l’administration, l’excédent de superficie déclarée par rapport aux surfaces mesurées est supérieur à la marge d’incertitude telle qu’elle vient d’être rappelée, 1'administration calcule 1'aide due sur la base de la superficie mesurée par elle ;
5. Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions rappelées au point 4 que les talus peuvent être inclus dans les surfaces déclarées à condition notamment d’être régulièrement entretenus ; qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport de contrôle effectué les 18 et 21 juillet 2006 et des photographies jointes à ce rapport, que les talus présents sur les îlots 1, 2, 7 et 15 ont été exclus en raison de leur défaut d’entretien ; que cette appréciation n’a pas été contestée par la requérante ; que, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que le contrôle effectué les 18 et 21 juillet 2006 a été réalisé par un dispositif de positionnement par triangulation satellite (GPSA) homologué dont la précision et l’incertitude est de 1,25 mètre multiplié par le périmètre de la parcelle mesurée ; que le compte rendu de ce contrôle comporte la mention de la marge d’incertitude qui a été appliquée aux mesures des parcelles de l’Earl Koste C’hoat et indique, pour chaque parcelle de culture au sein de chacun des ilots dont les surfaces mesurées excédaient la marge d’incertitude, la surface retenue ; que cette technique de mesure par GPSA répond aux prescriptions des dispositions communautaires ; qu’il résulte de ce qui précède que c’est par une exacte application des dispositions communautaires et nationales précitées que la surface de certains talus a été exclue des surfaces éligibles ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes du 2 de 1'article 2 du règlement (CE)
n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis de ce règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières : "Les paiements directs visés à l’article 1er, points a), b), c), h) et j) [paiement à la surface pour les grandes cultures], ne sont octroyés qu’au titre des superficies entièrement ensemencées et sur lesquelles toutes les conditions de culture normales ont été respectées conformément aux normes locales. » ; que ces dispositions conditionnent les aides directes à l’ensemencement total des parcelles déclarées selon les normes de rendement définies localement ; que si l’Earl Koste C’hoat conteste la réalité des accidents de culture qui ont été relevés lors des contrôles sur certains compartiments des îlots 1, 3, 5, 6, 16, 17, 18, 19 et 20, et en particulier la trop faible densité des cultures, il résulte toutefois des pièces du dossier que, sur l’îlot 1, le contrôleur a constaté une densité de céréales insuffisante pour une surface de 0,69 ha mesurée par outil graphique et que ce constat est corroboré par les photographies prises lors de ce contrôle ; que, sur l’îlot 3, pour une parcelle déclarée en féveroles de 7 hectares 52 ares, les contrôleurs ont relevé un accident de culture généralisé sur la totalité de la parcelle et une densité très faible de semences ; que les photographies de cette parcelle prises lors du contrôle corroborent ces constatations qui ne sont pas utilement contredites par un constat d’huissier faisant état, sur la base d’un échantillon de 2 m2, d’une densité de 15,5 plants au m2 ; que, de même, pour l’îlot 5, les contrôleurs ont relevé un accident de culture généralisé non déclaré sur l’ensemble d’une parcelle de 2 hectares 69 ares déclarée en culture de féveroles, en raison de la faible densité culturale observée, faiblesse confirmée par la photographie faite lors du contrôle ; que ces constatations ne sont pas plus utilement contredites par un constat d’huissier établi le 19 septembre 2006 faisant mention d’une récolte effectuée sur cet îlot ; que, pareillement, les contrôleurs ont constaté une très faible densité en féveroles sur une surface de 1 hectare 1 are pour l’îlot 6 non retenu au titre des surfaces éligibles ; que, de même, la réalité des accidents de cultures retenus sur les îlot 2 pour une surface de 1 hectares et 2 ares, 16 pour une surface de 1 hectares et 69 ares, 17 pour une surface de 8 ares, 18 pour une surface de 2 hectares 33 ares, 19 pour une surface de 14 ares, et 20 n’est pas remise en cause par les pièces produites au dossier par l’Earl Koste C’hoat ; que les écarts de surfaces constatés en raison de cultures non conformes relevées par les contrôleurs sur les îlots 2, 3, 6, 13, 14, 15 ne sont, de la même façon, pas sérieusement infirmés par un constat d’huissier effectué le 19 septembre 2006, près de deux mois plus tard, sur des superficies non localisées ; que, par suite, l’Earl Koste C’hoat n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait fondé sa décision du 25 octobre 2010 sur des constatations de fait erronées ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Earl Koste C’hoat n’était pas fondée à contester le bien-fondé des décisions prises le 25 octobre 2010 par le préfet des Côtes d’Armor et qu’en l’absence d’illégalité de ces décisions, ses conclusions indemnitaires ne pouvaient qu’être rejetées ; qu’elle n’est, par suite, par fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’Earl Koste C’hoat est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’Earl Koste C’hoat et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 octobre 2015.
Le rapporteur,
F. LEMOINE
Le président,
I. PERROT
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 14NT00311
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Règlement (CE) 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Décret n°2004-1429 du 23 décembre 2004
- Code de justice administrative
- Code rural
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