Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 29 nov. 2016, n° 15/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02805 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 mai 2015, N° 15/21769 |
Texte intégral
29/11/2016
ARRÊT N° 16/831
N°RG: 15/02805
MLA/EG
Décision déférée du 05 Mai 2015 -
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/21769
M. H. BARRIE
X Y
C/
Z A
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTE
Madame X Y
16 l’Orée du Golf
XXX
Représentée par Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Véronique CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur Z A
Immenweg 19
XXX
Représenté par Me Alexandra BOCHNAKOVA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2016 en audience publique, devant la
Cour composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
M. LECLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D.
FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par
D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
Madame X Y et Monsieur Z
A se sont mariés le 1er septembre 1995 par devant l’officier d’état civil de la ville de Berlin (Allemagne), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
— B, né le XXX à XXX,
— C, née le XXX à XXX.
Des suites d’une opportunité professionnelle de Monsieur Z A, le couple a fait l’acquisition d’une résidence principale, faisant office de domicile conjugal, le 13 juillet 2007 pour un montant de 1.145.000 sur la commune de Seilh.
Le 26 mars 2013, Monsieur Z
A a déposé une requête aux fins de divorce auprès du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, en application de l’article 251 du
Code civil.
Le 25 juin 2013, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulouse dans son ordonnance de non-conciliation, entre autres dispositions a accordé à Madame X
Y la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s’y trouvant.
Le 20 mars 2015, Monsieur Z
A a assigné son épouse devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en application de l’article 217 du code civil, afin d’être autorisé à vendre seul la maison familiales du 16, l’Orée du Golf, 31840 Seilh, avec éventuellement une date de prise d’effet au 1er juillet 2016.
*
Le 5 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a autorisé Monsieur Z A à vendre seul la maison familiale du 16, l’Orée du Golf, 31840
Seilh, à signer tout mandat de vente, promesse de vente, acte authentique de vente et plus largement tout document permettant de procéder à la vente du bien pour le prix minimal de 1.450.000 , meubles exclus, avec éventuellement une date de prise d’effet au 1er juillet 2016 et condamné la partie défenderesse aux dépens.
* * *
Le 16 juin 2015, Madame X
Y a relevé appel (total) de cette décision.
Elle demande à la cour dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2016, de :
— infirmer dans son intégralité le jugement prononcé le 5 mai 2015 par le Juge aux Affaires
Familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, en ce qu’il a autorisé Monsieur Z A à vendre seul la maison familiale du 16, l’Orée du Golf, 31840 Seilh,
Subsidiairement, et si par extraordinaire la cour confirmait l’autorisation de vendre,
— fixer la date de prise d’effet de la vente au 1er juillet 2018, date de la fin de la scolarité de l’enfant
C à
Toulouse,
— ordonner la remise des fonds résultant de la vente à venir de la maison du 16, l’Orée du Golf, 31840
Seilh à un notaire ou à l’avocat d’une des parties aux fins de mise sous séquestre jusqu’au prononcé de la liquidation du régime matrimonial des époux et du partage,
En tout état de cause,
— donner acte à Madame X
Y du retrait des débats de ses pièces n°7 et 9,
— débouter Monsieur Z
A de sa demande d’ordonner à Madame X Y d’autoriser l’accès à la maison sous astreinte aux agents immobiliers, aux potentiels acquéreurs, et à tout professionnel en lien avec la vente de la maison sous astreinte de 100 par jour à compter d’une mise en demeure restée infructueuse,
— débouter Monsieur Z
A de sa demande de condamnation de Madame X Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Monsieur Z
A de sa demande de condamnation de Madame X Y aux dépens.
*
Monsieur Z A demande pour sa part à la cour, dans ses ultimes écritures du 16 septembre 2016, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— ordonner à Madame X
Y d’autoriser l’accès à la maison aux agents immobiliers, aux potentiels acquéreurs, et à tout professionnel en lien avec la vente de la maison sous astreinte de
100 par jour à compter d’une mise en demeure restée infructueuse,
— donner acte à Madame X
Y qu’elle retire ses pièces 7 à 9 soit les relevés bancaires de Monsieur Z A obtenus frauduleusement, faute de quoi ordonner leur retrait des débats,
— condamner Madame X Y à payer à Monsieur Z A une somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 19 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la cour rappelle qu’elle statue par voie d’infirmation ou d’annulation et nullement par des donner actes ; qu’il n’y a donc pas lieu à donner acte à madame X Y et à monsieur
Z A du retrait par cette dernière de certaines pièces de procédure ;
1 ) – Sur l’application des dispositions de l’article 217 du code
civil :
Attendu que par des motifs que la cour adopte, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a fait une très exacte analyse des faits de la cause et une juste application du droit compte tenu des éléments qui lui ont été soumis; que la décision entreprise, ne peut faire l’objet d’aucune critique et doit être confirmée ;
Que la question qui se pose est exclusivement de savoir si le refus de vente par madame X
Y de l’immeuble indivis sis 16 l’Orée du Golf sur le territoire de la commune de Seilh (31840) est justifié par l’intérêt de la famille ;
Qu’il s’agit, en effet, d’une résidence d’exception avec des volumes particulièrement importants et imposants (surface habitable de 500 m², composée de 10 pièces, d’un sauna, d’une piscine de 6X13 mètres…) entourée d’un parc de 3000m², située dans un endroit résidentiel face au terrain de golf de
Seilh, dont l’évaluation de la valeur marchande fixée à 1.450.000 euros suffit à démontrer son ampleur et à caractériser son
prestige ;
Que cette résidence est exclusivement occupée par madame X Y et leur fille
C A qui poursuit ses études dans un lycée spécialisé à Toulouse, puisque le fils aîné
B est inscrit dans une université en Allemagne ;
Que les charges afférentes à cet ensemble immobilier résidentiel sont particulièrement lourdes depuis la séparation du couple, puisque s’élevant, au vu des pièces produites aux débats, à la somme globale de 7.463 euros par mois, en ce y compris le très important remboursement du crédit immobilier, montant global qui est supporté exclusivement par monsieur
Z A ;
que si les hauts revenus perçus antérieurement par monsieur Z A (remarque :
il ne les précise pas mais madame
X Y fait état d’un salaire mensuel de 30.000 euros versé par son ancien employeur, la société ' La Palette Rouge ') lui permettaient de faire face à de telles charges, force est de constater que sa situation professionnelle et financière s’est détériorée à partir de 2012, puisqu’il n’est plus de directeur général de la société qui l’employait mais directeur d’une division sociale au sein de la société ' Group TOUAX'; que son salaire net (impôts sur le revenu déduits en Allemagne à la source) s’élève actuellement à la somme mensuelle de 9.117 euros auquel il convient de rajouter par mois 363,75 euros de revenus financiers, 84,96 euros de revenus fonciers et 330 euros de’Kindergeld', outre la jouissance gratuite d’un véhicule de fonction, ainsi que d’un logement indivis à Berlin ; que ses autres charges, en dehors de celles de la vie courante et du coût de jouissance de l’autre logement indivis de Berlin, sont principalement constituées par sa contribution à l’entretien de
ses deux enfants C et
B qui sont lycéen et étudiant (500 euros X2) et aux lourds frais de scolarité des enfants à Toulouse et Brême (Allemagne) ;
Que madame X Y ne justifie pas d’un intérêt particulier à continuer à occuper un immeuble aussi grand pour elle et sa fille C A, âgée de 17 ans ; que la poursuite de cette occupation apparaît disproportionnée à leurs réels besoins et à la lourdeur des charges exposées;
que la poursuite par C de ses études dans un lycée spécialisé à Toulouse, après avoir été scolarisée en 2014 / 2015 à Séville, ce qui démontre une absence de continuité de sa présence dans cette résidence, ne justifie pas le maintien de la situation actuelle à savoir la poursuite de l’occupation d’un immeuble dont la surface habitable est démesurée; que le refus de vente de cet immeuble n’est pas, davantage, justifié par l’état de santé d’C A puisque celui-ci est estimé particulièrement bon au vu d’un état dressé le 30 / 08 / 2016 par la direction du lycée international de Toulouse ;
Que madame X Y, qui, certes, n’a aucune activité professionnelle, n’est pas, au demeurant, dépourvue de ressources financières propres, puisque la plupart des placements financiers proviennent d’opérations communes, celle-ci évoquant dans ses conclusions l’existence de liquidités immédiatement disponibles de 1.200.000 euros et d’un autre bien immobilier acquis en commun; que la vente de l’immeuble de Seilh devrait lui rapporter encore plus de ressources et lui permettre de sortir de cette situation d’indivision en acquérant , si elle le souhaite, un bien personnel très confortable pour y résider et permettre à sa fille C de poursuivre ses études à Toulouse ;
Que la cour observe, surabondamment, que s’agissant d’un bien d’exception par sa surface et surtout par son prix de vente (1.450.000 euros), situé en zone rurale (3085 habitants en 2013), la recherche d’un acquéreur potentiel nécessitera vraisemblablement un certain délai jusqu’à la signature de l’acte authentique ;
Qu’il s’ensuit que l’autorisation donnée à monsieur Z A de procéder seul à la vente projetée de l’immeuble sis 16 l’Orée du Golf sur le territoire de la commune de Seilh (31840) compte tenu du refus de madame X Y , est conforme à l’intérêt de la famille ;
Attendu que la remise des fonds suite à la vente de l’immeuble entre les mains du notaire jusqu’à la liquidation du régime matrimonial des époux est prévue par la loi ;
2 ) – Sur la condamnation de madame X Y, sous astreinte, d’autoriser des agents immobiliers et des acquéreurs potentiels à visiter l’immeuble :
Attendu qu’il ressort de deux documents, le premier daté du
20 novembre 2014 écrit par madame X Y à
monsieur Z A et le second daté du 5 novembre 2015 établi par l’agence immobilière 'Patrimoine Avenue’ de Tournefeuille, que madame X Y fait obstruction à la visite de l’immeuble par des professionnels de l’immobilier et par des tiers intéressés par la vente ;
Que le refus opposé par madame X Y de vendre l’immeuble justifie qu’il lui soit ordonnée de laisser l’accès à la maison aux agents immobiliers, aux potentiels acquéreurs et à tout professionnel en lien avec la vente de la maison sous astreinte de 100 par jour à compter d’une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 10 jours ;
3 ) – Sur la condamnation aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que madame X Y qui succombe dans son recours sera tenue au paiement des entiers dépens d’appel ;
Que l’équité commande de la condamner à verser à monsieur Z A la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement déféré ;
— Y rajoutant ;
— Ordonnons à madame X
Y de laisser l’accès à l’immeuble sis 16 l’Orée du Golf sur le territoire de la commune de Seilh (31840) aux agents immobiliers, aux potentiels acquéreurs et à tout professionnel en lien avec la vente de la maison sous astreinte de 100 par jour à compter d’une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 10 jours ;
— Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou
contraires ;
— Condamnons madame X
Y aux entiers dépens d’appel et à verser à monsieur Z
A la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. FOLTYN E. GRAFMULLER
.
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