Confirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 nov. 2016, n° 15/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01470 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Albi, 13 février 2015, N° 2014000601 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | mandataire c/ SAS NATURHOUSE |
Texte intégral
.
16/11/2016
ARRÊT N°675
N° RG: 15/01470
MPP/MM
Décision déférée du 13 Février 2015
- Cour d’Appel d’ALBI – 2014000601
M. X
Y Z
SELURL CHRISTINE A
C/
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANT(E/S)
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
SELURL Christine A,
mandataire liquidateur de la société
VANIDIET
dont le siège social est sis 16, Boulevard
Stalingrad
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
XXX de Jarlard
XXX
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP
MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jacques LAVERGNE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. P. PELLARIN Président, et V. SALMERON, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de :
M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président
V. SALMERON, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. P. PELLARIN conseiller faisant fonction de président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2011, la S.A.S Natur House, franchiseur pour la France, et la S.A.R.L Vanidiet, société constituée par M. Y Z, ont signé un contrat de franchise d’une durée de 5 ans ayant pour objet l’exploitation d’un savoir-faire et d’une méthode spécifique de commercialisation d’une gamme de produits diététiques ainsi que de conseils et de services en matière de nutrition, avec utilisation de la marque 'Natur House', l’établissement de la
S.A.R.L Vanidiet étant situé à La
Seyne-sur-Mer.
La S.A.R.L Vanidiet a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 22 juillet 2013.
Par acte du 6 février 2014, Mme A, de la SELURL Christine A, liquidateur judiciaire de la
S.A.R.L Vanidiet et M. Y Z ont fait assigner la S.A.S Natur House devant le tribunal de commerce d’Albi en nullité et subsidiairement résiliation du contrat aux torts de la S.A.S Natur
House, et paiement de sommes au titre des restitutions ainsi que de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 février 2015, le tribunal les a déboutés de leurs demandes, et condamnés à payer à la S.A.S Natur House une indemnité de 1.000 en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. Y Z et Mme A ès qualités ont interjeté appel de cette décision le 25 mars 2015.
La requête en irrecevabilité de la saisine de la cour d’appel soulevée par la S.A.S Natur House a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2015.
Les appelants et l’intimée ont respectivement notifié leurs dernières écritures par R.P.V.A les 15 et 31 juillet 2015. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions visées.
Reprenant leurs prétentions initiales, Mme A, liquidateur judiciaire de la S.A.R.L
Vanidiet et M. Y Z demandent à la cour, par infirmation du jugement, au visa des articles 1109, 1110, 1147, 1149, 1382 et 1383 du code civil, L 330-3 et R 330-3 du code de commerce, 5 du règlement CE 2790:1999 du 22 décembre 1999 :
— à titre principal de prononcer la nullité du contrat de franchise, et de condamner la S.A.S Natur
House à payer à Mme A ès qualités la somme de 39.108,80 au titre des restitutions consécutives à l’annulation du contrat, 40.000 à titre de dommages-intérêts, et à payer à M. Y
Z la somme de 80.000 de dommages-intérêts,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat au vu des fautes commises par la S.A.S
Natur House, de la condamner à payer à Mme A ès qualités la somme de 79.108,80 et à M. Y Z celle de 80.000 ,
— en toute hypothèse de condamner la S.A.S Natur House au paiement d’une indemnité de 10.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la demande en nullité du contrat, les appelants qui font notamment grief à la S.A.S
Natur House d’avoir permis l’installation d’un centre concurrent à 4 km, peu après l’ouverture, invoquent une information précontractuelle lacunaire et mensongère, notamment sur l’état local du marché, les données comptables fournies, la zone de chalandise concédée, un savoir-faire inexistant, (absence de support, de méthode, de bible) et sollicitent en conséquence la restitution des redevances versées, des frais d’installation, de formalités de constitution, ainsi que l’indemnisation du préjudice lié à l’endettement de la société et de M. Y Z, outre le préjudice moral de ce dernier.
Subsidiairement ils estiment les fautes imputées à la
S.A.S Natur House de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts.
La S.A.S Natur House demande la confirmation du jugement et une indemnité de 3.500 en remboursement de ses frais de défense, à la charge des appelants avec leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de son conseil selon les modalités de l’article 699 du code de procédure
civile.
L’intimée développe principalement les observations suivantes :
— le système Natur House repose sur un suivi hebdomadaire du client par une diététicienne, exclut donc la vente par internet ; la zone de chalandise, choisie par le franchisé, a été respectée, les critères fixés pour sa détermination étant conformes aux stipulations contractuelles, les nombreux exemples démontrant le bon fonctionnement du maillage mis en place ;
les chiffres d’affaire indiqués sont l’exacte restitution des données remontant des franchisés, l’information légale a été remplie,
— le succès du réseau démontre l’existence d’un savoir-faire, transmis par formation du franchisé, des diététiciennes, par un flux de communication, savoir-faire substantiel, identifié,
— la déconfiture de la S.A.R.L Vanidiet résulte d’une incapacité de M. Y
Z à gérer le centre et le personnel, et à fidéliser une clientèle, le succès du repreneur le démontrant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants fondent leur demande en nullité du contrat de franchise sur l’existence d’un dol, constitué par une information précontractuelle lacunaire et mensongère, ainsi que sur une absence de cause, en l’absence d’un véritable savoir-faire.
* Les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce imposent et définissent le contenu de l’obligation précontractuelle d’information due au candidat à la franchise.
Les critiques formées par les appelants à l’encontre du contenu du document d’information précontractuelle n’apparaissent pas fondées. Ainsi, il n’est pas fait la preuve du caractère erroné voire mensonger des données comptables et financières, très détaillées, concernant les résultats du réseau de franchise, avec identification notamment des 10 meilleurs sites, de celles concernant l’état général du marché de référence, et l’état du marché dans la zone de chalandise qui est circonscrit à la zone d’exclusivité affectée à la S.A.R.L Vanidiet. Le franchiseur n’avait pas à y mentionner le projet d’ouverture d’un autre centre situé hors de cette zone. Ainsi que l’a rappelé le tribunal, et que le mentionne le document d’information précontractuelle, le franchisé doit lui-même procéder, à une étude lui permettant de se faire une opinion sur la rentabilité de son projet local et les moyens à mettre en oeuvre.
Les indications relatives à la marque (qui correspond au nom du franchiseur pour la France) apparaissent tout à fait suffisantes, peu important que ne soit pas précisé le contrat de licence de marque pour la S.A.S Natur House, gérée par le fondateur du groupe, filiale à 100% de la société
Kuleva, titulaire des marques par elle-même ou par une de ses filiales, le droit d’exploitation de la
S.A.S Natur House sur ces marques n’étant d’ailleurs pas contesté.
Le document d’information précontractuelle définit également les critères de détermination d’une zone d’implantation d’un centre, critères auxquels obéit la zone sur laquelle a été concédée une exclusivité à la S.A.R.L Vanidiet (15.000 habitants).
Cette dernière affirme dans ses écritures sans l’établir que la S.A.S Natur House faisait état d’un chiffre erroné de 57.000 habitants au moment de la concession de la franchise. Le document qu’elle produit, remis par le franchiseur, mentionne d’ailleurs qu’il correspond à 8.500 boîtes aux lettres.
Ainsi aucune preuve d’un fait mensonger ou d’une réticence dolosive n’est rapportée, et dès lors que la zone de chalandise, d’ailleurs choisie par M. Y Z, correspondait aux critères d’implantation d’un centre définis par le franchiseur, le franchiseur n’avait pas à l’informer des ouvertures possibles d’autres centres dans d’autres zones proches, mais extérieures à son périmètre de chalandise. D’ailleurs, les appelants ne justifient aucunement de l’impact négatif qu’aurait entraînée l’ouverture d’un autre centre en février 2012 sur le secteur de Toulon ouest, les chiffres d’affaire produits ne reflétant aucune corrélation sur ce point.
* Le contrat de franchise suppose la réunion de trois éléments à savoir : l’existence d’un savoir-faire identifié, secret et substantiel, pouvant être transmis et permettant de réitérer la réussite du
franchiseur en assurant au franchisé un avantage substantiel sur la concurrence ; une assistance tant lors du lancement de l’activité qu’en cours d’exécution du contrat ; une enseigne de nature à attirer une clientèle préexistante.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’identification et le caractère substantiel et secret du savoir-faire revendiqué par la S.A.S Natur House sont avérés, et le succès du réseau, qui a généré l’attribution de prix à l’enseigne ou au directeur du réseau en France, et dont le chiffre d’affaires affiche une croissance régulière depuis 2010, en atteste.
Le savoir-faire consiste en effet dans la mise en place d’un concept, né de l’expérience acquise, qui consiste à instaurer une relation personnalisée avec le client dans le but de le faire maigrir, avec rencontre très régulière avec la diététicienne du centre, élaboration d’un protocole, la diététicienne disposant d’un outil figurant sur le logiciel mis à disposition par le franchiseur. Ce dernier justifie du dossier conséquent d’aide à l’ouverture d’un centre Natur House, de la formation destinée aux franchisés tant sur le volet conseiller de vente que diététicienne, mais également pour la gestion de la franchise. La vie interne du réseau, au travers d’une communication constante d’information, d’échanges, est démontrée par les 'mémos’ mensuels, les réunions de franchisés.
Il existe donc bien une cause au contrat de franchise. C’est à juste titre que le tribunal a débouté Mme A ès qualités et M. Y Z de leur demande en nullité dudit contrat. Aucun manquement n’ayant été retenu à XXXXXXXXXXXXXXXXXX. En dernier lieu, l’intimée fournit des éléments relatifs aux bonnes performances réalisées par les centres Natur House de la région
PACA durant la période d’exploitation de son centre par la
S.A.R.L Vanidiet, et invoque des dysfonctionnement du centre géré par la S.A.R.L Vanidiet, tenant à une rotation trop importante du personnel chargé de suivre la clientèle, et donc à une difficulté de fidélisation, autant d’éléments sur lesquels ne s’expliquent pas les appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme A, liquidateur judiciaire de la S.A.R.L Vanidiet, et M. Y Z au paiement des dépens dont distraction selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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