Confirmation 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 18 oct. 2016, n° 15/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/01022 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Auch, 2 juillet 2015, N° 11-15-108 |
Sur les parties
| Parties : | CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP LASER COFINOGA, BANQUE POPULAIRE OCCITANE, CAF DU, BANQUE ACCORD Service Surendettement, SA AUCH DISTRIBUTION Comptabilité, CASDEN BANQUE POPULAIRE AG SIEGE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
ARRÊT DU
18 OCTOBRE 2016
FM/NC
R.G. 15/01022
Marie SALIN épouse X
Christophe X
C/
Lydia Y Z
SQUARE HABITAT
AGF ALLIANZ ATHENA
Service Contentieux
ALDI MARCHE
ARMAND THIERRY
BANQUE ACCORD Service
Surendettement
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Service Relation Client
CAF DU GERS
CETELEM
Neuilly Contentieux
CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP LASER
COFINOGA
COFIDIS SYNERGIE
COFINOGA
LASER COFINOGA
CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE
Service Surendettement
CREDIPAR (SCP BOCCHIO CLAVELEAU MAS CLEMENT HUISSIERS DE
JUSTICE)
ECOLE DE DANSE SONIA BARO
EDF SERVICE CLIENT
EUROMASTER
GE MONEY BANK INTERACTIVITÉ POLE
ARGC
GE MONEY BANK
NATIXIS FINANCEMENT CENTRE DE RELATIONS
CLIENTÈLE
SA AUCH DISTRIBUTION
Comptabilité
SIP AUCH
Direction Générale des Finances
Publiques
VEOLIA (SOGEDI)
CASDEN BANQUE POPULAIRE AG SIEGE
COLLÈGE ORATOIRE SAINTE MARIE
CRCAM DE LA RÉUNION
GÉNÉRALE THERMIQUE
EUROPÉENNE
SIP SAINT PIERRE
ARRÊT n° 331
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du dix-huit octobre deux mille seize par Françoise MARTRES,
Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Séverine BOURDON,
Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Marie SALIN épouse X
Las Bouloques
XXX
Christophe X
Lieu dit 'Au Tuco'
XXX
Non comparants
APPELANTS d’un jugement du Tribunal d’Instance d’AUCH statuant en matière de surendettement en date du 2 juillet 2015 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 11-15-108
d’une part,
ET :
Lydia Y Z
Lieu dit 'Berdoulet'
XXX
Créancière et bailleresse comparant en personne
SQUARE HABITAT
XXX
XXX
XXX
Représenté par Mr Stéphane GUILLEMOT en sa qualité de gestionnaire locatif en immobilier
AGF-ALLIANZ-ATHENA
Service Contentieux
Cas courrier 8M
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Libération
XXX
BANQUE ACCORD SERVICE
SURENDETTEMENT
BP 6
XXX
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Service Relation Client
XXX La
Courbisié
BP 19
XXX
XXX
XXX
XXX
CETELEM
Neuilly Contentieux
Cape Sud Bac C API 888
BP 20203
XXX
CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP
LASER COFINOGA
106, Avenue J.F Kennedy
XXX
COFIDIS
SYNERGIE
CS 14110
XXX
COFINOGA
LASER COFINOGA
106, Avenue J.F Kennedy
XXX
CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE
SERVICE SURENDETTEMENT
Chemin de Devèzes
RN 134 – BP 01
XXX
CREDIPAR
(SCP BOCCHIO CLAVELEAU MAS CLEMENT HUISSIERS DE
JUSTICE)
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
EDF SERVICE CLIENT
TSA 20012
XXX
EUROMASTER
28-32, rue Leconte de Lisle
BP 71
XXX
GE MONEY BANK INTERACTIVITÉ POLE
ARGC
XXX
XXX
XXX
GE MONEY BANK
Tour Europlaza La Défense
XXX
API 23 D4
XXX
NATIXIS FINANCEMENT
CENTRE DE RELATIONS CLIENTÈLE
XXX
XXX
Comptabilité
A Clarac
XXX
SIP AUCH
Direction Générale des Finances
Publiques
XXX
Recouvrement
BP 70352
XXX
XXX)
XXX
XXX
XXX
Non comparants
CASDEN BANQUE POPULAIRE AG
SIÈGE
XXX
XXX
Non comparante
Ayant pour Conseil Me A
B de la SCP B & ASSOCIES, avocat au barreau de
PARIS
COLLÈGE ORATOIRE SAINTE MARIE
XXX
BP 50061
XXX
CRCAM DE LA RÉUNION
Parc Jean de Cambiaire
Cité des Lauriers
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparants
INTIMÉS
d’autre part,
A rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 13 septembre 2016 devant Françoise MARTRES,
Conseillère, faisant fonction de
Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA,
Greffière. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d’elle-même, de Xavier GADRAT et
Christine
GUENGARD, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
M. et Mme X ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Gers d’une demande de traitement de leur situation.
Dans sa séance du 24 juillet 2014, la commission a constaté leur situation de surendettement.
Le 26 février 2015, elle a élaboré des mesures recommandées sur la base d’un rééchelonnement des créances sur 18 mois avec une capacité de remboursement de
603 euros, délai permettant aux débiteurs de vendre au prix du marché le bien immobilier dont ils sont propriétaires à la Réunion.
Le 14 mars 2015, M. et Mme X ont saisi le juge d’instance d’Auch d’une contestation des
mesures recommandées.
Par jugement du 2 juillet 2015, le juge d’instance d’Auch a dit et jugé que le traitement de la situation de surendettement de M. et Mme X sera entrepris conformément aux mesures recommandées par la commission de surendettement du Gers.
M. et Mme X ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat greffe le 21 juillet 2015.
Ils ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 septembre 2016 à laquelle ils n’ont pas comparu et n’étaient pas davantage représentés.
Par courrier du 13 septembre 2016, Mme X a indiqué qu’elle ne pouvait se rendre à l’audience, et précisé qu’elle était actuellement séparée de M. X et qu’elle allait déposer un nouveau dossier devant la commission de surendettement.
Mme Y Z et la société Square Habitat ont comparu en faisant état d’une créance d’un montant de 4 017,67 euros qu’ils proposent de rééchelonner.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles R. 331-9-2 et
R. 331-9-3 du code de la consommation que la procédure en matière de surendettement est orale, et que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l’audience, soit en s’y faisant représenter.
Il s’en déduit que, faute pour une partie de comparaître ou de se faire représenter en appel, le recours qu’elle a formé doit être considéré comme non soutenu.
En l’espèce, M. et Mme X, bien que régulièrement convoqués à l’audience du 13 septembre 2016, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En l’absence de comparution des appelants devant la Cour pour soutenir leur appel et de moyens susceptibles d’être relevés d’office, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l’appel formé par M. et Mme X n’est pas soutenu ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ;
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Le présent arrêt a été signé par
Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de
Présidente de
Chambre, et par Séverine BOURDON,
Greffière.
LA GREFFIÈRE LA
PRÉSIDENTE
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