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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 30 nov. 2021, n° 20NT03321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 20NT03321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 août 2020, N° 1705337 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044393214 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 10 mai 2017 par lequel le maire de Fouesnant (Finistère) a délivré à la société Ker Prat un permis de construire en vue de l’extension d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré à la section CA sous le n° 88, situé 104, chemin creux.
Par un jugement n° 1705337 du 20 août 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, représentée par Me Varnoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2017 du maire de Fouesnant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ; le terrain d’assiette du projet se situe au sein d’une partie non urbanisée de la bande littorale de 100 mètres ; le nombre et la densité des constructions implantées au sud de la cale de Beg Meil et à l’est du chemin creux au sein de la bande littorale de 100 mètres sont insuffisants pour pouvoir être regardés comme caractérisant un espace urbanisé ; les constructions présentes à cet endroit sont implantées sur de vastes parcelles, de manière éloignée, et les parcelles demeurent encore pour l’essentiel à l’état naturel ;
— elle reprend l’intégralité de ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, la commune de Fouesnant, représentée par Me Prieur et Me Guil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le requête est irrecevable faute pour l’association requérante d’avoir procéder aux notifications requises par l’article R. 600-1 du code de justice administrative ;
– les moyens soulevés par l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne sont pas fondés ; le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’Odet a établi une liste des agglomérations et villages et les a localisés et, surtout, identifie le village de Beg Meil ; le SCOT de l’Odet rappelle en effet que ce secteur possède plusieurs centaines de maisons, port, restaurant, campings, commerces, église, centre de formation et qu’il est incontestablement un village.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Buffet,
– les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
– et les observations de Me Riou, pour la commune de Fouesnant.
Une note en délibéré, présentée pour l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, a été enregistrée le 17 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 20 août 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2017 par lequel le maire de Fouesnant a délivré à la société Ker Prat un permis de construire en vue de l’extension d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré CA 88 situé 104, chemin creux. L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens, tirés de ce que l’arrêté du 10 mai 2017 du maire de Fouesnant a été délivré sur la base d’un dossier de demande de permis incomplet au regard des exigences des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme et n’a pas été affiché conformément aux prescriptions des articles R. 600-2 et R. 424-15 du code de l’urbanisme, que l’association requérante se borne à réitérer en appel, sans aucune précision ou argumentation supplémentaires.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ». Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCI Ker Prat est situé au sud de la cale de Beg Meil, sur une parcelle cadastrée à la section CA sous le n° 88, qui supporte déjà deux constructions. Cette parcelle, riveraine de la mer, est entourée sur ses côtés nord, est et sud, de parcelles bâties, elles-mêmes voisines de parcelles également construites. Cet ensemble de constructions, par son nombre et sa densité, confère aux espaces entourant le terrain d’assiette de la construction envisagée et proches de celui-ci le caractère d’espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. D’autre part, le projet de la SCI Ker Prat porte sur l’édification d’une extension, sans étage, d’une surface de 74 m2 environ, reliant les deux constructions existantes implantées, de façon perpendiculaire, sur la parcelle considérée, sans avancée vers la mer et n’entraine pas une densification significative de cet espace urbanisé. Par suite, contrairement à ce soutient l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, le maire de Fouesnant n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire contesté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance et à la requête, que l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fouesnant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette association le versement à la commune de Fouesnant de la somme que cette dernière demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fouesnant tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la commune de Fouesnant et à la SCI Ker Prat.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
– M. Francfort, président de chambre,
– Mme Buffet, présidente-assesseure,
– M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°20NT03321
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