Infirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 16 mai 2019, n° 16/05902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05902 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 29 juin 2016, N° F15/00132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE :
[…]
R.G : N° RG 16/05902 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KQGU
X
C/
Me C D-E – Administrateur judiciaire de Société SOCIETE WIV FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE FERDINAND PIEROTH
Me G H-I – Mandataire judiciaire de Société SOCIETE WIV FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE FERDINAND PIEROTH
Société SOCIETE WIV FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE FERDINAND PIEROTH
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-D
du 29 Juin 2016
RG : F 15/00132
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MAI 2019
APPELANT :
B X
né le […] à SAINT D (42022)
[…]
42100 SAINT-D
représenté par Me Mireille PUTIGNIER de la SCP PUTIGNIER-MARFAING, avocat au barreau de SAINT-D
INTIMÉS :
SOCIETE WIV FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE FERDINAND PIEROTH
[…]
[…]
Me D-E C (SELARL AJ UP) es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la
SOCIETE WIV FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE FERDINAND PIEROTH
[…]
[…]
représentés par Me Céline BRUNEAU de l’AARPI SBKG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2019
Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président et Rose-Marie PLAKSINE, conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Carole NOIRARD, greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Assistées pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Elsa MILLARY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur B X a été engagé par la société FERDINAND PIEROTH an qualité de vendeur à domicile indépendant ( VDI), à compter du 7 juin 2010 par contrat à durée indéterminée avec comme secteur géographique les départements de la Loire et de la Haute-Loire.
Le 2 janvier 2012, il a démissionné et signé un nouveau contrat avec la même société mais en qualité de représentant exclusif à temps complet, avec le titre d’ambassadeur, aux conditions générales du statut professionnel des VRP , avec comme rémunération une commission de 12 % de la totalité du chiffre d’affaires mensuel livré HT.
Il était chargé des départements 42 et 43.
Monsieur X a démissionné le 4 juin 2014.
Estimant y avoir été contraint en raison de faits imputables à son employeur, il a saisi le conseil des prud’hommes de SAINT D le 26 février 2015 de diverses demandes de dommages et intérêts et de rappels de salaire.
Par jugement du 29 juin 2016, le conseil des prud’hommes a :
' dit qu’aucune faute de l’employeur n’est caractérisée,
' dit que la démission de Monsieur X est non équivoque,
' condamné la société WIV venant aux droits de la société FERDINAND PIEROTH au paiement de diverses sommes :
• 496,22 euros au titre des rappels de salaire 2012,
• 4923,57 euros au titre des rappels de salaire 2013,
• 541,98 euros au titre des congés payés sur rappels de salaire,
• 1557 euros au titre de remboursement de frais,
• 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société WIV aux dépens de l’instance,
' débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
' débouté la société WIV du surplus de ses demandes.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2016.
Par jugements des 5 décembre 2016 et 31 mai 2018, le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la société WIV FRANCE et arrêté le plan de sauvegarde concernant cette société.
Monsieur X demande à la Cour, en l’état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience de':
' réformer le jugement déféré,
' fixer sa créance au passif de la société WIV aux sommes suivantes :
— démission requalifiée pour faits imputables à l’employeur : 7000 euros,
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 4000 euros,
— rappel de salaire 2012 : 7998,74 euros,
— rappel de salaire 2013 : 7861,85 euros,
— congés payés sur rappel de salaire: 1586,06 euros,
— indemnité de préavis : 4500 euros,
— indemnité de congés payés sur préavis : 450 euros,
— remboursement de frais : 1557,70 euros,
— dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 6000 euros,
— indemnité spéciale de rupture : 3600,79 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 4000 euros,
' ordonner que la créance telle que fixée par la cour soit inscrite sur l’état des créances de la société WIV FRANCE,
' condamner la société WIV FRANCE venant aux droits de la société FERDINAND PIEROTH aux dépens d’appel.
La société WIV venant aux droits de la société FERDINAND PIEROTH et la société AJ UP représentée par C D E son commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de confirmer la décision déférée tant concernant la démission que concernant le harcèlement moral et l’obligation de sécurité mais concluent à la réformation sur les demandes de rappels de salaire, enfin demandent la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de la démission
Monsieur X soutient qu’il a été contraint de démissionner en raison de faits imputables à son employeur :
' l’employeur a décidé unilatéralement de rajouter à son secteur géographique qui comprenait les secteurs 42 et 43 , les départements 38 et 69 et ce sans aucune accord écrit entre les parties, ce qui a entraîné pour lui une augmentation très importante de son emploi, en temps, distance et donc fatigue,
' Monsieur X a été contraint de reprendre son travail et effectué des livraisons de commandes malgré l’intervention chirurgicale qu’il venait de subir à la main droite et ce après 3 arrêts maladie,
' Monsieur X a subi des pressions incessantes de son employeur,
' Monsieur X a subi un harcèlement moral de son employeur :
— l’employeur lui a imposé de travailler une samedi tous les deux mois,
— Monsieur X n’a jamais été convoqué à une visite médicale de reprise après différents arrêts maladie, ce qui a entraîné pour lui des complications.
La société WIV considère que Monsieur X n’apporte aucun élément laissant supposer des faits de harcèlement moral.
Elle considère également n’avoir pas manqué à son obligation de sécurité du fait de la dégradation de l’état de santé de Monsieur X, de l’absence de visite médicale de reprise ni de la charge de travail.
Elle estime que les demandes de rappels de salaire ne sont pas fonde.
Elle considère enfin que Monsieur X n’a pas été contraint de démissionner mais que sa lettre de démission qui ne contient aucune réserve n’est pas équivoque, le privant de ses demandes au titre des indemnités de rupture.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail.
Elle est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture des faits qu’il reproche à son employeur et peut être considérée comme telle, même si elle n’est accompagnée d’aucune réserve, si elle est remise en cause dans un délai raisonnable ou s’il est établi qu’un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposait les parties.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose :
«Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel» ;
que l’article L. 1154-1 suivant fixe ainsi qu’il suit les règles de preuve en matière de harcèlement :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153--4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Au soutien de faits de harcèlement moral qu’il allègue, Monsieur X verse aux débats :
— une attestation du docteur Y Boris du 7 janvier 2015 qui certifie avoir pris en charge Monsieur X et avoir constaté en février 2012, un syndrome anxio-dépressif et un burn-out suite à surcharge de travail avec un stress important en relation avec un élargissement de son secteur d’activité,
— divers certificats médicaux d’arrêt de travail,
— une attestation de Monsieur Z ancien VDI ayant travaillé avec lui , qui indique avoir – démissionné du fait de la pression au travail et qui rapporte avoir été traité de clodo par l’employeur ainsi que Monsieur X, pour s’être présentés au travail non rasés,
— l’attestation de Monsieur A indiquant que Monsieur X travaillait sur les départements du RHÔNE et de l’Isère depuis 2010,
— diverses attestations de clients indiquant avoir été très satisfaits de son travail,
— l’édition de son dossier médical du mois de février 2013, le déclarant apte à la reprise après – arrêt pour fractures de côtes,
— le rapport du médecin conseil de la CPAM suite à ses arrêts maladie pour syndrome anxio-dépressif rapportant les allégations de Monsieur X.
Néanmoins ces éléments, s’ils rapportent les arrêts maladie de Monsieur X notamment pour syndrome anxio-dépressif mais aussi suite à une opération de la main droite, ne permettent pas de mettre en évidence des éléments de nature à laisser présumer l’existence à son détriment d’une
situation de harcèlement moral, la seule dégradation de son état de santé étant à cet égard insuffisante.
Ces éléments ne permettent pas à eux seuls de retenir ainsi les pressions allégués et qui seraient à l’origine de la démission.
Par ailleurs, Monsieur X ne vient pas démontrer au moyen des éléments qu’il produit que l’employeur aurait ajouté, sans son accord des départements de démarchage à ceux initialement prévus au contrat': en effet, même si aucun écrit n’a été formalisé, il apparaît que Monsieur X a effectué, sans s’y opposer, des démarchages dans le Rhône, en Isère et quelques fois dans l’Ain, en août/septembre , octobre et novembre 2012, puis en avril, mai, juin, septembre et octobre 2013, de sorte que, alors qu’il ne produit aucun bon de commande sur le la Loire et la Haute-Loire, il s’en déduit d’une part qu’il avait donné son accord tacite pour ces démarchages sur les départements du Rhône et de l’Isère et d’autre part que ceux-ci apparaissent s’être substitués, provisoirement, aux départements prévus au contrat. En outre, il résulte de l’attestation A que, sous l’empire du précédent contrat, Monsieur X démarchait sur ces départements 69 et 38 et percevait respectivement des défraiements de 20 euros et 50 euros.
Monsieur X indique du reste dans ses conclusions que, grâce à ces départements, il réalisait 75'% de son chiffre d’affaires,'de sorte qu’il reproche par ailleurs à son employeur de les lui avoir retirés, tout en lui reprochant de les lui avoir imposés en plus de son secteur 42 et 43, ce qui engendrait , selon lui une surcharge de travail et de trajets, et donc un surcroît de fatigue.
Néanmoins, comme il a été dit plus haut, la surcharge de travail n’apparaît pas démontré ni les pressions ou modifications incessantes alléguées.
Monsieur X ne démontre pas par ailleurs un manquement de son employeur à son obligation de sécurité qui aurait été caractérisé par le fait que, comme il l’affirme, il aurait été contraint de travailler durant ses arrêts maladie, la seule attestation d’un client indiquant qu’il aurait livré du vin le 26 février 2014 apparaissant insuffisante pour avoir été établie plusieurs mois après par un client âgé. Par ailleurs, le fait que ce témoin indique avoir vu Monsieur X avec un bandage à la main droite ne permet pas plus de retenir comme établie la date de commande pendant un arrêt de travail ni en tout état de cause la pression exercée par l’employeur pour effectuer ainsi cette livraison, pendant un arrêt maladie.
Monsieur X ne verse par ailleurs aucun élément attestant des pressions exercées par l’employeur pour lui imposer son importante charge de travail alors même qu’en qualité de VRP, il organisait ses horaires de travail sans le contrôle de l’employeur.
En tout état de cause, le mode de rémunération impliquait que Monsieur X face de nombreuses visites pour avoir des commandes et partant pour toucher des commissions.
Enfin, Monsieur X ne démontre pas de manquements de son employeur en matière de visite de reprise, alors même que cette visite a été réalisée en février 2013 et que si elle n’a pas été effectuée le 7 janvier 2014, d’une part c’est en raison d’un problème administratif et d’autre part il apparaît que Monsieur X a été placé à nouveau en arrêt maladie le 15 janvier 2014.
Au surplus, alors que Monsieur X n’avait , au temps de la relation, jamais fait état de difficultés tenant à sa charge de travail auprès de son employeur, il n’a pas contesté sa démission dans ses délais raisonnables pour n’avoir saisi le conseil des prud’hommes que le 9 mars 2015, soit 10 mois après sa démission.
Il s’en déduit que ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de démontrer une situation de harcèlement moral.
Dans ces conditions, ainsi qu’en ont jugé les premiers juges, la démission formalisée par Monsieur X dans un courrier du 4 juin 2014, ne comportant du reste aucune réserve ni ne faisant référence à un quelconque manquement de son employeur à ses obligations contractuelles ou à une contrainte exercée sur lui l’ayant amené à présenter cette démission, apparaît non équivoque et ne peut conduire à sa requalification.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de requalification de sa démission et l’a débouté de ses demandes tant au titre des indemnités de rupture qu’au titre des dommages et intérêts sollicités pour la rupture comme pour le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le remboursement de frais
Monsieur X demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle lui a alloué la somme de 1557,70 euros en remboursement des frais qu’il a dûs avancer pour les années 2012 et 2013 au titre des déplacements dans le Rhône et l’Isère, s’agissant d’une indemnité complémentaire de déplacement pour lequel un accord est intervenu .
A cet égard, Monsieur X produit l’attestation de Monsieur Z et celle de Monsieur A, indiquant que le défraiement supplémentaire était de 20 euros pour le Rhône et de 40 euros pour l’Isère.
L’employeur soutient d’une part que les frais professionnels étaient inclus dans la rémunération à hauteur de 5'% du chiffre d’affaires ( article 9 du contrat de travail) et d’autre part que Monsieur X n’établit pas qu’il se serait engagé à rembourser des frais de déplacement complémentaires s’agissant de visites en dehors du secteur prévu au contrat.
Il apparaît toutefois établi que Monsieur X a effectué les visites hors de son secteur sur une période de 2012 et 2013 comme explicité ci-dessus, de sorte que justifiant avoir exposé des frais supplémentaires à hauteur de 799,87 euros en 2012 et 786,19 euros en 2013, au regard du nombre de kilomètres plus important, calculés sur la base de ce qui était habituellement alloué aux VRP, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a alloué ces sommes à Monsieur X et ce nonobstant le remboursement de frais prévu au contrat, sur la base d’un kilométrage moins important en rapport avec le secteur contractuellement prévu.
Il convient au surplus de souligner à cet égard que l’employeur ne conteste pas avoir demandé à son salarié d’effectuer ces déplacements hors du secteur prévu au contrat, de sorte qu’il ne peut, concernant les frais engendrés se référer au seul contrat et évincer des éléments extérieurs confirmés par des attestations d’autres salariés.
Sur les rappels de salaire
Monsieur X demande des rappels de salaire sur les années 2012 et 2013 en se fondant sur l’article 5 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 qui prévoit un revenu minimum professionnel garanti pour les VRP exclusifs à temps plein.
Il demande donc un rappel de salaires en affirmant avoir perçu une rémunération inférieure au minimum garanti aux représentants exerçant à titre exclusif.
L’employeur soutient que les calculs présentés sont fantaisistes en ce que durant les années 2012 et 2013, Monsieur X a été placé en arrêts de travail et a donc perçu des indemnités journalières, d’autre part en ce qu’il ne justifie pas de son ancienneté d’un an pour l’année 2012.
L’article 5 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 30 octobre 1975, garantit aux
représentants exclusifs engagés à temps plein par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire. Déduction faite des frais professionnels, cette rémunération est au moins égale à 520 fois le taux horaire du SMIC pour un trimestre d’activité.
Cette disposition s’appliquant aux VRP exclusifs travaillant à temps plein permet donc de pallier les difficultés d’application du SMIC aux VRP, dès lors que ceux-ci ne sont pas soumis à un horaire déterminé.
En l’espèce, Monsieur X est bien aux termes de son contrat de travail représentant exclusif de la société FERDINAND PIEROTH devenue WIV puisqu’il s’engage à ne représenter aucune autre entreprise même non concurrente et exerce son activité à temps complet.
Il relève bien des dispositions de l’accord national interprofessionnel sus mentionné.
Les dispositions invoquées par l’employeur, relatives à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière sont donc sans rapport avec le minimum garanti prévu par l’accord national interprofessionnel et que sollicite Monsieur X, déduction faite du reste des IJSS qu’il a perçues au titre de ses périodes d’arrêt maladie.
Monsieur X démontre ainsi, sans être contredit sur ce point par l’employeur que sur l’année 2012, alors que le taux horaire du SMIC était de 9,40 euros et le minimum garanti de 4888 euros, il a perçu':
* au premier trimestre déduction faite des frais professionnels, la somme de 2013,83 euros,
* au deuxième trimestre déduction faite des frais professionnels, la somme de 739,84 euros,
* au troisième trimestre déduction faite des frais professionnels, la somme de 4391,78 euros,
* au quatrième trimestre déduction faite des frais professionnels, la somme de 1382,68 euros,
de sorte qu’il démontre bien que, sur chaque trimestre, une somme lui était due par l’employeur au titre du complément lui permettant d’atteindre le minimum de 4888 euros par trimestre, complément de salaire que l’employeur devait donc verser et n’a pu récupérer puisque Monsieur X n’a jamais dépassé le minimum garanti.
Dans ces conditions', alors que Monsieur X démontre qu’une somme devait lui être versée en totalité à hauteur de 11 023,87 euros sur l’année 2012 mais qu’en raison d’arrêts maladie du 14 février 2012 eu 26 mars 2012, du 6 avril 2012 au 5 juin 2012, du 21 décembre 2012 au 25 janvier 2013, il a perçu, selon le relevé produit, des IJSS à hauteur de 3025,13 euros, il convient en conséquence, par réformation de la décision déférée de fixer au passif de la société WIV, au titre du complément de rémunération pour l’année 2012, la somme de 7998,74 euros.
Monsieur X ne réclame pas l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière, laquelle lui était en tout état de cause inapplicable à raison de son ancienneté inférieure à un an à fin 2012.
Au titre de l’année 2013, Monsieur X démontre, alors que le taux horaire du SMIC était de 9,43 euros et le minimum garanti de 4903,60 euros, qu’il a perçu':
* au premier trimestre, déduction faite des frais professionnels, la somme de 2749,02 euros,
* au second trimestre déduction faite des frais professionnels, la somme de 3373,35 euros,
* au troisième trimestre déduction faite des frais professionnels, la somme de 3664,71 euros,
* au quatrième trimestre déduction faite des frais professionnels, la somme de ' 557,52 euros,
de sorte qu’il démontre bien que, sur chaque trimestre, une somme lui était due par l’employeur au titre du complément lui permettant d’atteindre le minimum de 4903,64 euros par trimestre, complément de salaire que l’employeur devait donc lui verser et n’a pu récupérer puisque Monsieur X n’a jamais dépassé le minimum.
Ainsi, alors que Monsieur X démontre qu’une somme devait lui être versée en totalité à hauteur de10 384,69 euros sur l’année 2013 mais qu’en raison d’arrêts maladie du 21 octobre 2013 au 6 janvier 2014, il a perçu, selon le relevé produit, des IJSS à hauteur de 2552,84 euros, il convient en conséquence, par réformation de la décision déférée de fixer au passif de la société WIV, au titre du complément de rémunération pour l’année 2013, la somme de 7861,85 euros.
Là encore, Monsieur X ne réclame pas l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière mais uniquement le minimum garanti.
Il convient donc de réformer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société WIV venant aux droits de la société FERDINAND PIEROTH au paiement de la somme de 496,22 euros au titre de rappels de salaires sur l’année 2012 et de celle de 4923,57 euros au titre de rappels de salaire sur l’année 2013.
Il convient de dire que les sommes fixées par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes.
Par ailleurs, il convient de fixer au passif de l’employeur les sommes relatives aux congés payés sur les rappels de salaire soit la somme de 799,87 euros au titre de l’année 2012 et celle de 786,19 euros au titre de l’année 2013.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a alloué à Monsieur X à ce titre la somme de 1000 euros et à hauteur d’appel de condamner la société WIV au paiement de la somme complémentaire de 800 euros.
Sur les dépens
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société WIV aux dépens de première instance et y ajoutant de la condamner aux dépens d’appel.
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance comme d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur B X de sa demande de requalification de la démission ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnités de rupture,
LA CONFIRME également en ce qu’elle a condamné la société WIV venant aux droits de la société FERDINAND PIEROTH au paiement de la somme de 1577,70 euros au titre des frais de déplacement et celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
REFORME la décision déférée en ce qu’elle a alloué à Monsieur B X des rappels de salaire chiffrés aux sommes de 496,22 euros et 4923,57 euros,
Statuant à nouveau,
FIXE au passif de la société WIV venant aux droits de la société FERDINAND PIEROTH à payer à Monsieur B X les rappels de salaires suivants au titre du minimum garanti':
* 7998',74 euros pour l’année 2012 outre 799,87 euros au titre des congés payés afférents,
* 7861,85 euros pour l’année 2013 outre 786,18euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les sommes fixées par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société WIV venant aux droits de la société FERDINAND PIEROTH de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d’appel,
LA CONDAMNE de ce chef à payer à Monsieur B X la somme de 800 euros,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Elsa MILLARY Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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