CAA de NANTES, 4ème chambre, 3 juin 2022, 21NT02050, Inédit au recueil Lebon

  • Domaine public·
  • Associations·
  • Métropole·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Commune·
  • Peinture·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Voirie

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 3 juin 2022, n° 21NT02050
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 21NT02050
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 14 juin 2021, N° 1811333, 1909718
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045863253

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1811333, M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler la décision de la maire de Nantes du 8 septembre 2018 portant délivrance d’une autorisation tacite d’occupation du domaine public au profit de l’association NOSIG sur les marches de la rue Beaurepaire, et attribution d’un hommage public au profit de cette même association, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 25 septembre 2018, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Nantes de saisir le juge répressif en la personne du juge de la contravention de grande voirie pour qu’il soit procédé à la remise en état du site et de recouvrir le montant des redevances domaniales due par l’association NOSIG pour la période comprise entre la date d’installation et celle de la remise en état du site à intervenir.

Sous le n° 1909718, M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 14 mai 2019 portant délivrance d’une permission de voirie au profit de l’association NOSIG au titre de l’exécution de travaux de peinture sur les contremarches de l’escalier de la rue Beaurepaire à Nantes.

Par un jugement n° 1811333, 1909718 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2021, le 19 novembre 2021, le 27 janvier 2022, le 2 février 2022 et le 14 février 2022, M. B A, représenté par Me Plateaux, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1811333, 1909718 du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2021 ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir :

— la décision de la maire de Nantes du 8 septembre 2018, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 septembre 2018 ;

— l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 14 mai 2019 portant délivrance d’une permission de voirie au profit de l’association NOSIG pour l’exécution de travaux de peinture sur les contremarches de l’escalier de la rue Beaurepaire à Nantes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes, de Nantes Métropole et de l’association NOSIG la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le jugement est irrégulier en tant qu’il concerne l’instance n° 1909718 pour violation du principe du contradictoire ; en méconnaissance des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative, les premiers juges n’ont pas communiqué le mémoire produit par l’association NOSIG le 26 février 2021 alors que ce mémoire comportait des éléments nouveaux qui ont influé sur l’issue du litige ;

— au titre de l’instance n° 1811333, c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’irrecevabilité de sa requête en refusant de qualifier la décision contestée d’autorisation tacite portant occupation privative du domaine public :

o l’existence même de la décision découle d’un communiqué de presse diffusé à titre officiel par la commune, le discours de la maire de Nantes relayé faisant état d’une autorisation orale au profit de l’association NOSIG ; la volonté de la commune de ne pas exercer de procédure coercitive contre l’association au titre de ses prérogatives de contravention atteste également de sa volonté explicite de soutenir le dispositif ;

o la décision est une autorisation valant occupation privative du domaine public :

* l’immeuble occupé relève du domaine public routier de la commune ; l’escalier de la rue Beaurepaire est affecté à l’usage du public en raison de son ouverture générale à la circulation piétonne ;

* le dispositif a été installé par l’association NOSIG de sa propre initiative sans l’accord préalable de la commune ;

* l’absence de restriction de la circulation du public ne permet pas d’écarter le qualificatif d’autorisation d’occupation privative du domaine public ; le critère de détermination entre usage public et usage privatif réside dans l’utilisation réelle de l’immeuble ; la peinture d’une voie publique pour y diffuser des convictions personnelles ne peut pas s’apparenter à un usage public du domaine public ;

o il justifie de sa qualité de contribuable local à la date de saisine de la juridiction et dispose donc d’un intérêt à agir à l’encontre d’une décision valant autorisation d’occupation privative du domaine publique à titre gratuit au regard des répercussions financières défavorables de la décision ;

— au titre de l’instance n° 1811333, c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’irrecevabilité de sa requête y compris dans l’hypothèse où la décision contestée ne serait pas une autorisation tacite d’occupation privative du domaine public :

o la qualité de contribuable local permet de contester l’ensemble des décisions administratives ayant des incidences financières sans que cela soit limité aux décisions relatives à la gestion domaniale :

* la décision a des incidences financières directes puisque la commune a fourni gratuitement des pots de peinture et installé un système de vidéosurveillance ;

* la décision a des incidences financières indirectes en raison des incidences sur les services de la ville, et le surcoût généré par la défense des intérêts de la commune en justice ;

o les premiers juges ont méconnu les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d’office le fait que la décision litigieuse n’entrainait aucune incidence financière ;

o les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative en ne motivant pas la remise en cause de la portée limitée des effets financiers de la décision ;

o un contribuable local a intérêt à agir contre la décision mettant à la charge de la commune des travaux destinés à un tiers ;

o la simple qualité d’habitant donne intérêt à agir contre une décision valant attribution d’un hommage public ;

— si la décision du 8 septembre 2018 constitue une autorisation d’occupation privative du domaine public :

o la décision méconnait les dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques en raison du caractère tacite de l’autorisation ;

o l’auteur de la décision est incompétent en application des dispositions de l’article L. 5211-9-2 I alinéa 5 du code général des collectivités territoriales ; seule Nantes Métropole était compétente pour délivrer l’autorisation privative d’occupation du domaine public ;

— à titre subsidiaire, si la décision n’était pas qualifiée d’autorisation d’occupation privative du domaine public, l’auteur de la décision est incompétent, en l’absence d’adoption d’une délibération du conseil municipal conformément à l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

— en ce qui concerne l’instance n° 1909718 et l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 14 mai 2019 :

o la décision doit être requalifiée non en permission de voirie mais en permis de stationnement en application de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière ; le dispositif ne comporte en effet aucune emprise sur le domaine public routier ;

o l’article 54.1 du règlement de la voirie de Nantes Métropole a été méconnu puisque Nantes Métropole n’a pas rejeté la demande présentée par l’association NOSIG alors qu’elle était incomplète, en l’absence notamment du dossier technique de présentation comportant notamment un plan du dispositif projeté à peine d’irrecevabilité de la demande d’autorisation ; les travaux relèvent de la catégorie des travaux non programmables au sens de l’article 52 du règlement et sont assujettis à un schéma d’instruction déterminé imposant le dépôt d’une demande d’arrêté temporaire sur la base d’un dossier technique simplifié ; l’article 2.1 du règlement de la voirie exclut la délivrance d’une autorisation d’occupation privative si le projet litigieux méconnait les prescriptions urbanistiques en vigueur ;

o les dispositions des articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques, qui imposent l’organisation d’une mise en concurrence préalablement à l’octroi d’une autorisation privative du domaine public, interprétés selon les principes d’égalité et de neutralité ont été méconnues :

* une association peut être qualifiée d’opérateur économique au sens de ces dispositions ; l’association NOSIG assure des prestations de services sous les formes les plus diverses au profit de ses adhérents ;

* Nantes Métropole ne s’est pas assurée, par une publicité suffisante, l’absence de toute autre manifestation concurrente, même en présence d’une manifestation d’intérêt spontané ;

* le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité n’est pas opérant seulement en fonction de l’existence ou de l’absence d’une exploitation économique ;

* les dispositions de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques et le principe de neutralité de l’action publique ont été méconnus ; l’administration ne peut autoriser une occupation privative du domaine public incompatible avec la destination normale du domaine public ou entrainant des troubles à l’ordre public ; l’occupation autorisée consent une libéralité contraire au principe d’égalité ; le dispositif installé présente un caractère prosélyte et revendicatif, ne résulte pas d’un usage local, n’a pas de caractère provisoire et n’est pas justifié par une action en faveur du développement touristique de l’agglomération ;

* les dispositions de l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnues, l’autorisation litigieuse ne comportant aucun délai de validité et présentant une dimension unilatérale ;

* la décision est entachée d’erreur d’appréciation en raison de la dimension inesthétique du dispositif, qui a fait l’objet d’un avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France ; le dispositif n’est pas autorisé par les prescriptions urbanistiques en vigueur ; le dispositif est au sein de l’îlot Boucherie classé au sein du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune ;

* les travaux sont illicites au regard des articles L. 621-1 du code du patrimoine et L. 313-1 du code de l’urbanisme, et de l’article 1er du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune, en l’absence d’accord préalable de l’Architecte des Bâtiments de France ; l’exécution de travaux rentrant dans le champ d’une déclaration préalable doit faire l’objet d’une telle autorisation préalable lorsque les travaux se déroulent dans le ressort d’un secteur relevant d’un PSMV ; la rue Beaurepaire figure parmi les sites protégés au PSMV ; la peinture autorisée méconnait plus spécifiquement les articles US11-9 US 11-2-c et US11-10 du PSMV ;

* la décision est illicite en ce qu’elle ne prévoit pas de redevance d’occupation domaniale en méconnaissance des articles L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 2121-29, L. 5211-10 alinéa 6 1°, et L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales ; la possibilité d’une autorisation privative à titre gratuite suppose une décision préalable de l’organe délibérant en ce sens ;

— le moyen tiré de l’incompétence des auteurs des décisions étant d’ordre public peut être soulevé à tout moment y compris après l’expiration du délai de recours ;

— la décision du 8 juin 2018 invoquée par l’association NOSIG n’existe pas.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2021 et 14 février 2022, la commune de Nantes et Nantes Métropole, représentées par la

SCP Schmidt-Vergnon-Pélissier-Thierry-Eard-Aminthas et Tissot, concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

— le moyen tiré de l’incompétence de la maire de Nantes sur le fondement du cinquième alinéa de l’article L. 5211-9-2 I du code général des collectivités territoriales est irrecevable pour avoir été présenté après l’expiration du délai de recours contentieux ;

— le règlement de voirie n’est pas applicable au permis de stationnement accordé à l’association NOSIG ;

— le moyen tiré de l’absence de fondement contractuel de l’arrêté du président de Nantes Métropole du 14 mai 2019 est irrecevable pour avoir été présenté après l’expiration du délai de recours contentieux ;

— M. A n’a formé aucun recours contre la décision de la commune d’attribuer un concours en nature sous la forme de la fourniture de pots de peinture ; il s’agit de conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel ;

— le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme et de l’article 1er du PSMVM est irrecevable pour avoir été présenté après l’expiration du délai de recours contentieux ;

— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, l’association Nos orientations sexuelles d’identités et de genres (NOSIG), représentée par Me Lefèvre, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision du 8 septembre 2018 n’existe pas, la décision constituant le fondement de l’œuvre picturale datant du 8 juin 2018 puisqu’elle était liée à l’organisation de la Marche des Fiertés ; la date du 8 septembre 2018 ne correspond qu’à la manifestation d’une solidarité citoyenne qui a permis de repeindre les marches des escaliers ; les propos tenus par la maire de Nantes ne présentent donc pas le caractère d’une autorisation tacite d’occupation du domaine public ;

— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-1 du code du patrimoine est irrecevable car présenté au-delà du délai de recours contentieux ;

— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code général de la propriété des personnes publiques ;

— le code du patrimoine ;

— le code de la voirie routière ;

— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

— les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

— et les observations de Me Pelissier, représentant la commune de Nantes et Nantes Métropole, et de Me Lefevre, représentant l’association Nosig.

Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 1er juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 mai 2018, à l’occasion de la Marche des Fiertés, l’association Nos orientations sexuelles d’identités et de genre (NOSIG) a, avec l’autorisation de la commune de Nantes et à l’aide de peintures fournies par la commune, peint les contremarches de l’escalier de la rue Beaurepaire aux couleurs de l’arc-en-ciel. L’œuvre a été dégradée dans la nuit du 13 au 14 juin 2018. Le 8 septembre 2018, l’association NOSIG et des particuliers ont, en présence de la maire de Nantes, peint à nouveau les contremarches de la rue Beaurepaire aux couleurs de l’arc-en-ciel. L’œuvre ayant été à nouveau dégradée, la présidente de Nantes Métropole a, par un arrêté du 14 mai 2019, autorisé l’association à occuper temporairement le domaine public routier pour peindre cet escalier avec une peinture à l’eau facilement effaçable et antidérapante. M. A, habitant de la commune, a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision de la maire de Nantes du 8 septembre 2018 par laquelle cette dernière aurait autorisé tacitement l’association NOSIG à occuper le domaine public et aurait attribué un hommage public au profit de cette association. Ultérieurement, il a également saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 14 mai 2019. M. A relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté l’ensemble de ses demandes.

Sur la décision de la maire de la Nantes autorisant l’association NOSIG à repeindre les contremarches de l’escalier de la rue Beaurepaire :

2. Les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande de M. A dirigée contre la décision de la maire de Nantes autorisant l’association NOSIG à peindre à nouveau les contremarches de la rue Beaurepaire après les dégradations intervenues sur l’œuvre en juin 2018, au motif que l’intéressé ne justifiait pas son intérêt pour agir à l’encontre de cette décision. A l’appui de ses écritures en appel, M. A conteste cette irrecevabilité en invoquant sa qualité de contribuable de la commune de Nantes et en soutenant, d’une part, que la décision de la maire de Nantes s’analyse comme une autorisation d’utilisation privative du domaine public, sans redevance, et d’autre part en invoquant les conséquences financières de cette décision à supposer qu’elle n’ait pas une telle nature.

3. En premier lieu, l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2125-1 du même code, dans sa rédaction applicable : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. / () / En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. ».

4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des dégradations de l’œuvre en juin 2018, l’association NOSIG, aidée de nombreuses personnes, a procédé à la nouvelle peinture d’une fresque aux couleurs de l’arc-en-ciel sur les contremarches de l’escalier de la rue Beaurepaire, au cours d’une opération ayant duré un peu plus d’une heure. L’apposition de cette peinture, sur les contremarches de l’escalier, ne conduit à aucune privation de l’usage par tous de cette voie publique. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A, la peinture d’une fresque sur cette dépendance du domaine public routier de la commune ne saurait constituer une occupation privative de ce domaine public. Dès lors, aucune redevance n’était susceptible d’être exigée à ce titre, en application de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de l’association NOSIG, qui soutient, en outre, être intervenue à la demande de la commune et sur l’emplacement choisi par cette dernière. En l’absence d’obligation de paiement d’une redevance, alors surtout que l’association pouvait en tout état de cause en être légalement dispensée en vertu du troisième alinéa de cet article, M. A ne peut donc utilement invoquer la perte financière de la commune pour justifier son intérêt à agir.

5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien de la fresque peinte sur les contremarches de la rue Beaurepaire entrainerait un surcoût particulier pour les services d’entretien de la collectivité territoriale, ni que le nettoyage de son éventuelle dégradation entrainerait un surcoût par rapport aux nettoyages d’immeubles ayant également subi des dégradations. Par ailleurs, M. A ne saurait soutenir que la présence de cette œuvre picturale aurait poussé la commune à recourir à un système de vidéosurveillance qui était déjà existant. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la présence de cette fresque aurait conduit la commune à installer spécialement une caméra de vidéosurveillance supplémentaire. M. A ne saurait ensuite sérieusement invoquer le coût du recours par la commune aux services d’un avocat pour défendre devant la juridiction administrative à l’occasion de son recours ou de l’éventuel recours d’opposants à l’installation de la fresque pour justifier son intérêt à agir, alors que de tels frais ne résultent pas directement de la décision elle-même. Enfin, s’il n’est pas contesté que l’œuvre a été réalisée par l’association NOSIG et d’autres volontaires avec l’utilisation de pots de peinture fournis par la collectivité territoriale elle-même, la charge pour la commune de ces fournitures ne constitue pas une dépense supplémentaire suffisamment significative pour conférer à l’intéressé un intérêt à agir à l’encontre de la décision qui autoriserait la peinture des contremarches de l’escalier Beaurepaire.

6. En dernier lieu, l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable () ».

7. Compte tenu de la signification accordée à la bannière arc-en-ciel, qui n’a pas pour but de porter des revendications propres à l’association NOSIG mais vise de manière générale à évoquer la paix, la diversité, la fraternité et la lutte contre les discriminations, M. A ne saurait soutenir que l’apposition des couleurs arc-en-ciel sur les contremarches de l’escalier de la rue Beaurepaire constitue un hommage public à l’association, à l’encontre duquel il aurait intérêt à agir en qualité d’habitant de la commune de Nantes.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Nantes, qui en mentionnant que la décision contestée n’avait aucune incidence financière s’est borné à exercer son office en examinant le moyen tiré de l’invocation par le requérant lui-même de sa qualité de contribuable et n’a pas soulevé de moyen d’ordre public, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la décision de la maire de Nantes révélée par la nouvelle peinture des contremarches de la rue Beaurepaire le 8 septembre 2018 après la dégradation de l’œuvre au mois de juin précédent.

Sur l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 14 mai 2019 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

9. L’article L. 5 du code de justice administrative dispose que : « L’instruction des affaires est contradictoire () ».

10. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges n’ont aucunement fondé leur jugement sur des éléments fournis par l’association NOSIG dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 26 février 2021, qui n’a pas été communiqué, ce mémoire se bornant à faire état d’une décision du Conseil d’Etat relative à une subvention accordée par la commune de Nantes à l’association NOSIG en raison de l’intérêt public local s’attachant à l’activité de celle-ci.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture de l’ensemble des articles de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 14 mai 2019 que cette décision a pour seul objet d’autoriser l’association NOSIG à occuper temporairement la dépendance du domaine public routier constituée par la rue Beaurepaire afin d’apposer à nouveau de la peinture sur les contremarches de l’escalier de la rue, dans le cadre de son pouvoir de gestion du domaine public routier.

12. En premier lieu, l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. () ».

13. Si l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 14 mai 2019 ne mentionne pas explicitement la durée de l’autorisation d’occuper temporairement le domaine public routier accordée à l’association NOSIG, il ressort clairement de ce même arrêté que sa durée est limitée à la durée de réalisation des travaux de peinture, lesquels n’avaient, en 2018, duré que quelques heures. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que le caractère temporaire de l’occupation autorisée résulte de son objet même.

14. En deuxième lieu, l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. / Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2122-1-4 du même code : « Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L. 2122-1 intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente ».

15. L’autorisation accordée par la présidente de Nantes Métropole à l’association NOSIG d’occuper temporairement le domaine public le temps de la réfection de l’œuvre peinte sur les contremarches de l’escalier de la rue Beaurepaire ne permet aucunement à l’association d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique. M. A n’est donc pas fondé à invoquer l’absence de procédure de sélection préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, compte tenu du caractère extrêmement temporaire de l’autorisation accordée par l’établissement public de coopération intercommunale, le temps de la réhabilitation de la fresque, M. A ne saurait également utilement invoquer l’absence de publicité suffisante au sens de l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

16. En troisième lieu, l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. / () En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général () ». Par ailleurs, l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. / Ils concourent avec l’Etat à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la protection de l’environnement, à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie, et à l’amélioration du cadre de vie () ».

17. L’activité de l’association NOSIG consiste en des actions locales d’accueil, d’information, de prévention ou de soutien en faveur des personnes gay, lesbiennes, bi ou trans et de lutte contre les discriminations. Une telle activité revêt donc un intérêt public local. Dans ces conditions, et alors que M. A n’a pas invoqué de question prioritaire de constitutionnalité dans un mémoire distinct à l’encontre de l’article L. 2125-1 du code général des collectivités territoriales, l’appelant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article en l’absence de redevance demandée par Nantes Métropole pour l’occupation temporaire par l’association de l’escalier de la rue Beaurepaire le temps des travaux de réhabilitation de la fresque des contremarches. L’intéressé n’apporte en outre aucune précision à l’appui de son affirmation selon laquelle la possibilité d’accorder à titre gratuit une occupation temporaire du domaine public aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général exigerait une délibération préalable explicite de l’organe délibérant.

18. En quatrième lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 17 de leur jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 54.1 du règlement de voirie de Nantes Métropole.

19. En dernier lieu, si M. A invoque une méconnaissance du principe de neutralité de l’action publique, une erreur d’appréciation et une méconnaissance des prescriptions urbanistiques, un avis défavorable, au demeurant non établi, de l’Architecte des Bâtiments de France, une méconnaissance de l’article L. 621-1 du code du patrimoine et une méconnaissance du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune, prévu par l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, de tels moyens, au surplus non fondés, sont relatifs à la régularité de la réalisation de la peinture sur les contremarches de la rue Beaurepaire au regard de législations indépendantes et sont donc inopérants à l’encontre de l’arrêté litigieux de la présidente de Nantes Métropole qui se borne à autoriser temporairement l’association NOSIG à occuper le domaine public routier le temps de la réalisation des travaux.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 14 mai 2019.

Sur les frais du litige :

21. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, de Nantes Métropole et de l’association NOSIG, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

22. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Nantes et à Nantes Métropole et la somme de 1 000 euros à verser à l’association NOSIG.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera d’une part à la commune de Nantes et à Nantes Métropole et d’autre part à l’association NOSIG la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à l’association NOSIG, à la commune de Nantes et à Nantes Métropole.

Délibéré après l’audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Lainé, président de chambre,

— M. Rivas, président-assesseur,

— Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.

La rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANTES, 4ème chambre, 3 juin 2022, 21NT02050, Inédit au recueil Lebon