CAA de NANTES, 5ème chambre, 8 mars 2022, 20NT03084, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 8 mars 2022, n° 20NT03084
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 20NT03084
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 29 juillet 2020, N° 1800666
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045325260

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association Bien Vivre à Lanmeur, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), Mme F… G…, Mme Z… A…, Mme X… B…, M. R… AA…, M. D… O…, M. R… d’Humières, Mme L… P…, M. U… M…, M. C… E…, M. H… I…, M. D… Q…, M. T… Q…, M. V… S…, M. R… W…, M. J… Y… et M. N… K… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le préfet du Finistère a, d’une part, autorisé la société d’exploitation éolienne Lanmeur à construire et à exploiter une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, composée de trois éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lanmeur et, d’autre part, approuvé l’ouvrage électrique correspondant.

Par un jugement n° 1800666 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020 sous le n°20NT03084, et un mémoire enregistré le 7 avril 2021, l’association Bien Vivre à Lanmeur, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), Mme F… G…, Mme Z… A…, Mme X… B…, M. D… O…, M. R… d’Humières, Mme L… P…, M. U… M…, M. C… E…, M. H… I…, M. D… Q…, M. T… Q…, M. V… S…, M. R… W… et M. J… Y…, représentés par Me Collet, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 juillet 2020 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2017 du préfet du Finistère ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – les requérants ont intérêt à agir contre la décision contestée ;

 – le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il n’est pas établi qu’il comporterait l’ensemble des signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;

 – l’étude d’impact comporte des insuffisances substantielles en ce qui concerne l’analyse de l’état initial, l’impact du projet sur le patrimoine archéologique, ainsi que les effets acoustiques du projet ;

 – la décision contestée porte atteinte aux zones humides, et n’est pas compatible, ce faisant, avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne ;

 – la décision contestée méconnaît l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme en ce qu’elle devait être assortie de prescriptions spéciales relatives au patrimoine archéologique ;

 – la décision contestée méconnaît les articles L. 512-1 et L. 511-1 du code de l’environnement en ce qu’elle porte atteinte aux sites et aux paysages environnants ;

 – la décision contestée méconnaît le principe de précaution, dont le respect est garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement ;

 – la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’impact sonore et visuel du projet sur les habitations des riverains.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 20 avril 2021, la société d’exploitation éolienne Lanmeur, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

 – la demande de première instance n’était pas recevable ; aucun des requérants ne justifie d’un intérêt à agir contre la décision contestée ;

 – aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.

Par lettre enregistrée le 3 novembre 2020, M. R… d’Humières a été désigné par son mandataire, Me Collet, représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.

II. Par une requête enregistrée le 18 août 2021 sous le n°21NT02380, l’association Bien Vivre à Lanmeur, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), Mme F… G…, Mme Z… A…, Mme X… B…, M. D… O…, M. R… d’Humières, M. U… M…, M. C… E…, M. H… I…, M. D… Q…, M. T… Q…, M. V… S…, M. R… W… et M. J… Y…, représentés par Me Collet, demandent à la cour :

1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2021 par lequel le Préfet du Finistère a modifié l’autorisation d’exploiter trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lanmeur ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – les requérants ont intérêt à agir contre la décision contestée ;

 – il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;

 – l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 181-14 du code de l’environnement ; en ce qu’il est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du même code, le projet aurait dû faire l’objet d’une nouvelle autorisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la société d’exploitation éolienne Lanmeur, représentée par Me Gelas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’arrêté attaqué soit assorti de prescriptions nécessaires à la préservation des chiroptères, enfin à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

 – la requête est irrecevable ; aucun des requérants ne détient un intérêt à agir contre la décision contestée ;

 – aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé ;

Par lettre enregistrée le 20 août 2021, M. R… d’Humières a été désigné par son mandataire, Me Collet, représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la Constitution, et notamment son préambule ;

 – la Charte de l’environnement ;

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 ;

 – le code de l’énergie ;

 – le code de l’environnement ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code du patrimoine ;

 – l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

 – l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

 – le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

 – l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014, relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;

 – l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;

 – l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Frank,

 – les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

 – et les observations de Me Le Guen, représentant M. d’Humières et autres, et de Me Boudrot, représentant la société d’exploitation éolienne Lanmeur.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête n°20NT03084 l’association Bien Vivre à Lanmeur, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), Mme F… G…, Mme Z… A…, Mme X… B…, M. R… AA…, M. D… O…, M. R… d’Humières, Mme L… P…, M. U… M…, M. C… E…, M. H… I…, M. D… Q…, M. T… Q…, M. V… S…, M. R… W…, M. J… Y… et M. N… K… relèvent appel du jugement du 30 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande, laquelle tendait à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le préfet du Finistère a, d’une part, autorisé la société d’exploitation éolienne Lanmeur à construire et à exploiter trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lanmeur et, d’autre part, approuvé l’ouvrage électrique correspondant. Par un arrêté du 12 mai 2021, le Préfet du Finistère a modifié l’autorisation délivrée le 11 décembre 2017 au titre de l’article L. 181-1-2° du code de l’environnement. Par la requête n°21NT02380 l’association Bien Vivre à Lanmeur, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), Mme F… G…, Mme Z… A…, Mme X… B…, M. D… O…, M. R… d’Humières, M. U… M…, M. C… E…, M. H… I…, M. D… Q…, M. T… Q…, M. V… S…, M. R… W… et M. J… Y… demandent l’annulation de cet arrêté modificatif.

2. Ces deux requêtes de l’association Bien Vivre à Lanmeur et autres sont dirigées contre le même projet de parc éolien et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n°20NT03084 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d’une irrégularité, faute d’être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S’agissant des dispositions juridiques applicables :

4. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (…) contestées (…) ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (…). ".

5. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation l’unique l’était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.

6. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 4 que les demandes d’autorisation au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017, c’est-à-dire au 1er mars 2017.

7. En l’espèce, l’arrêté contesté du 11 décembre 2017 a été pris sur la demande déposée par la société le 25 mai 2016. Le préfet du Finistère, qui a estimé que le dossier était complet, a prescrit par un arrêté du 3 mai 2017 l’ouverture de l’enquête publique, laquelle s’est tenue du 29 mai au 29 juin 2017. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les règles de procédure régissant la demande d’autorisation sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure au 1er mars 2017, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance.

S’agissant de l’étude d’impact :

8. Aux termes des dispositions de l’article R. 512-6, alors en vigueur, du code de l’environnement : " I. – A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) / 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 ; / (…) « . Aux termes des dispositions du I de l’article R. 512-8, alors en vigueur, de ce code : » Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. ".

9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.

Quant à la description de l’état initial du site :

10. D’une part, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comporte des photomontages pris depuis des espaces ouverts, publics et orientés vers les éléments naturels et patrimoniaux environnant susceptibles d’être affectés par le projet. Elle comporte une description suffisante du contexte paysager et architectural de la zone d’accueil.

11. D’autre part, l’étude d’impact n’a relevé aucune zone de sensibilité sur le secteur d’implantation potentielle, alors pourtant que l’éolienne E3 sera implantée sur une zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) correspondant au tracé d’une voie de l’âge de fer, et que l’éolienne E1 sera implantée à proximité du menhir de Castel ar Joluest. Cette étude d’impact est ainsi entachée d’insuffisance dans le recensement du patrimoine archéologique. Toutefois, par un avis du 7 juin 2017 rendu en cours d’enquête publique, la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne a estimé qu’aucun diagnostic archéologique préalable aux travaux n’était nécessaire, alors que l’article L. 522-5 du code du patrimoine, qui prévoit l’existence de zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, implique seulement la saisine préalable obligatoire du préfet en vue, le cas échéant, de l’édiction de ces prescriptions. Par ailleurs il ne résulte pas de l’instruction que le menhir de Castel ar Joluest serait réglementairement protégé ou présenterait un intérêt historique particulier.

12. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que le projet n’aura pas d’impact sur un site archéologique ou sur un site protégé, que la circonstance que l’étude d’impact n’ait pas relevé que le lieu d’implantation du projet se situait en ZPPA ou à proximité du menhir de Castel ar Jolu n’a pas nui à l’information complète de la population et n’a pas été de nature à influer sur le sens de la décision en litige. Cette irrégularité n’est dès lors pas de nature à affecter la légalité de la décision contestée.

Quant à la description des effets acoustiques :

13. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comporte en annexe une étude acoustique réalisée par un bureau d’études spécialisé (Echo Acoustique).

14. D’une part, si les requérants soutiennent que les points de mesure « R2 » et « R6 » auraient été placés par le bureau d’études à des endroits de nature à surévaluer le bruit ambiant et donc à atténuer l’émergence sonore, et que le point « R2 » aurait été exposé à des vents supérieurs à 5 mètres par seconde, en méconnaissance de la réglementation applicable, ils n’établissent pas la réalité de leurs allégations.

15. D’autre part, il résulte de l’instruction que le tableau de comparaison du bruit résiduel (niveau de bruit mesuré sur une même période en l’absence de bruit particulier) diurne et nocturne fait apparaître un bruit résiduel de nuit supérieur ou égal à celui enregistré de jour pour les points « R5 » et « R6 ». Si les requérants soutiennent que de tels résultats sont incohérents, ils ne contredisent pas sérieusement l’allégation de la société pétitionnaire selon laquelle ceux-ci s’expliquent par le choix du traitement statistique des données selon un calcul des valeurs médianes pour chaque classe de vent. Les requérants ne démontrent ni qu’une telle méthodologie serait contraire aux normes applicables, et notamment aux normes NF S 31-010 et NF S31-114, ni que ce choix aurait été opéré dans le but de surestimer le bruit préexistant à l’implantation des éoliennes. Il résulte en outre de l’instruction que les points de relevés ont été répartis de manière à prendre en compte les habitations situées autour du projet, dans un environnement caractérisé par une urbanisation très diffuse.

16. Enfin, l’étude acoustique indique les causes des aléas susceptibles d’affecter les résultats finaux obtenus relatifs aux mesures de bruit résiduel et à la puissance acoustique des éoliennes et comporte une simulation informatique détaillée au sein de deux tableaux. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun texte réglementaire ni aucun principe n’exige la prise en compte mathématique de ces incertitudes au stade du calcul de l’émergence sonore. Par ailleurs il ne résulte pas de l’instruction que la carte des vents jointe au dossier de demande, faisant apparaître des vents dominants ouest-sud-ouest et sud-ouest, serait erronée et non-représentative des vents dominants dans le secteur. Les requérants ne démontrent pas davantage que l’utilisation d’un mât de mesure de 10 mètres serait irrégulière ou aurait eu une influence significative sur les mesures recueillies. La circonstance que les mesures de bruit, et notamment celles effectuées à une hauteur de 1,5 mètre, seraient contraires aux objectifs de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002, à la supposer établie, ce qui ne résulte pas de l’instruction, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les incertitudes relatives aux résultats de l’étude acoustique n’auraient pas été prises en compte dans le calcul des émergences sonores.

17. Il résulte de ce qui précède, et alors que l’avis émis par l’Agence régionale de santé (ARS) le 6 juillet 2016 a conclu à une étude acoustique « bien documentée » et n’a relevé aucune difficulté méthodologique, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude acoustique annexée à l’étude d’impact serait insuffisante, inexacte ou insincère, et aurait ainsi faussé l’appréciation de l’administration.

S’agissant de l’atteinte au patrimoine architectural, urbain et paysager :

18. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année « . Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : » Sont soumis aux dispositions du présent titre (…), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) « . Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il statue sur une demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, il appartient au préfet de s’assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l’exigence de conservation des sites, des monuments ainsi que de protection des paysages, prévue par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

19. D’une part, le projet litigieux consiste en l’implantation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Lanmeur, au sud de son centre-bourg. La commune de Lanmeur se situe entre les Monts d’Arrée et le littoral, dans une zone identifiée comme favorable au développement éolien par le schéma régional éolien. L’aire d’implantation, constituée de vastes plaines agricoles encaissées, cultivées, ne présente pas d’intérêt environnemental ou paysager significatif. Le projet ne se situe pas dans un site inscrit ou classé, ni dans un parc naturel, et n’est concerné par aucun périmètre de protection des monuments historiques.

20. D’autre part le projet prévoit l’installation de trois éoliennes et d’un poste de livraison, dont les pales atteindront une hauteur totale de 110 mètres, d’une puissance maximale de 7.05 MW.

21. Il résulte de l’instruction que, de manière générale, les hameaux qui composent l’aire immédiate du projet sont peu habités et présentent des vues principalement fermées sur le paysage alentour, notamment du fait de la présence de végétation. Par ailleurs le projet sera visible depuis des monuments protégés, tels que la chapelle Notre-Dame-de-la-Joie, le château du Taureau, la chapelle de l’île Callot ou encore les ruines de la Chapelle Sainte-Anne de l’île de Batz. Toutefois l’impact visuel sur ces sites sera faible et limité et ne portera pas à la perception des lieux une atteinte significative. L’autorité environnementale a ainsi relevé que « les sites d’intérêt patrimonial sont suffisamment distants ou protégés d’une vue ou d’une covisibilité par la topographie, le bâti ou la végétation », et que « les monuments en situation de covisibilité sont trop distants pour l’appréciation de leurs qualités architecturales ou pour que le projet induise un effet inharmonieux ». Il s’ensuit que les vues alléguées par les requérants, dont aucune n’est franche, n’influenceront pas significativement la perception visuelle des monuments ou les perspectives offertes depuis ces sites. En outre, les éoliennes seront visibles depuis les Monts d’Arrée, notamment depuis les itinéraires touristiques tels que le chemin de grande randonnée du pays de Morlaix ou le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ainsi que depuis le littoral et certaines îles emblématiques, dont l’île de Batz ou encore l’île Callot. Toutefois, en raison de la distance séparant ces sites des ouvrages, ceux-ci seront difficilement perceptibles. Si les requérants font enfin valoir que le parc éolien sera en situation de covisibilité avec plusieurs parcs avoisinants, les photomontages produits ne révèlent que des vues lointaines, sans que le projet litigieux ne présente un effet d’écrasement ou de saturation.

22. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à la consistance du projet, à son implantation et aux éléments naturels qui dissimulent efficacement les machines, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles du code de l’environnement et de l’urbanisme en délivrant l’autorisation environnementale sollicitée.

S’agissant de l’atteinte aux zones humides et de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux :

23. Aux termes du III de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1et L. 430-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « (…) XI. – Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (…) ». Il résulte de ces dispositions que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Les autorisations délivrées au titre de la législation de l’eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard chaque disposition ou objectif particulier.

24. Aux termes de l’article 8B-1 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne, approuvé par arrêté interpréfectoral du 18 novembre 2015 et dont les dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de sa parution le 20 décembre 2015 au Journal officiel de la République française : " B-1 Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. / À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement / *équivalente sur le plan fonctionnel ; / *équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; / *dans le bassin versant de la masse d’eau. / En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. / Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser », les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration…). / La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme ".

25. En l’espèce il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude environnementale annexée au dossier d’étude d’impact réalisée par la société Syscom, que l’implantation de l’éolienne E3 sur la parcelle cadastrée à la section E sous le n°178 de la commune de Lanmeur a pour effet d’entraîner la destruction d’une zone humide d’une surface de 1 318 m2, comprise dans une prairie humide de 17 227 m2. Il résulte de l’étude d’impact qu’un tel choix concernant ce lieu d’emplacement procède, d’une part, de la distance réglementaire minimum de 500 mètres par rapport aux habitations, d’autre part, de la volonté de ne pas diminuer les capacités de production des ouvrages en rapprochant ceux-ci les uns des autres. Afin de réduire la surface de zone humide impactée, le pétitionnaire a prévu de réutiliser le chemin rural existant longeant le boisement pour l’accès à l’éolienne E3, et éviter ainsi tout aménagement permanent supplémentaire au sein de la prairie humide. Il a en outre proposé, dans son dossier de demande, une mesure de compensation consistant en la restauration d’une prairie humide d’un hectare, par la suppression d’un drain sur 100 mètres de longueur en amont et l’obturation de la zone en partie aval. Cette mesure, qui compense à plus de 750 % la destruction de zone humide, et dont l’autorité environnementale a estimé dans son avis du 29 mars 2017 qu’elle emportait un « effet global positif », a été explicitement reprise par l’arrêté contesté en son article II-5, qui exige par ailleurs qu’elle soit réalisée avant le début des travaux de l’éolienne n°3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction que cette mesure de compensation, qui concerne les parcelles attenantes au projet, ne serait pas relative à des terrains situés sur le même bassin versant. En tout état de cause, les requérants ne soutiennent pas que l’autorisation litigieuse compromettrait la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne au regard de l’ensemble de ses orientations, dans le cadre d’une analyse globale relative à l’ensemble du territoire couvert. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l’article L. 211-1 du code de l’environnement ou ne serait pas compatible avec les dispositions précitées de l’article 8B 1 du SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne.

S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme :

26. Aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

27. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 12, il ne résulte pas de l’instruction que le projet aurait des impacts sur un site archéologique ou sur un site protégé, alors que la DRAC a conclu, par son avis du 7 juin 2017, à l’absence de nécessité d’un diagnostic archéologique. En outre, il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté que l’autorisation délivrée prévoit l’obligation pour le pétitionnaire de signaler toute découverte de vestiges durant l’exécution des travaux. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme.

S’agissant de la méconnaissance du principe de précaution :

28. Aux termes de l’article 5 de la charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte ce principe lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, ces dispositions ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.

29. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la réalité et la portée des risques invoqués par les requérants en matière de bruit seraient, en l’état des connaissances scientifiques, affectées d’une incertitude de nature à justifier l’application du principe de précaution. En outre la décision en litige a été assortie de prescriptions (suivi, caractère limité et restreint de l’exploitation, compensation) qui ne peuvent être regardées comme manifestement insuffisantes au regard de l’objectif consistant à parer à la réalisation de dommages susceptibles de résulter de l’exploitation autorisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement et du principe de précaution doit être écarté.

S’agissant de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

30. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

31. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les nuisances visuelles alléguées ou que les nuisances sonores alléguées, alors que l’étude acoustique produite par le pétitionnaire, dont la fiabilité n’est pas sérieusement remise en cause, a conclu au respect des seuils réglementaires des bruits générés par l’ouvrage litigieux, seraient de nature à porter une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale garantie aux personnes physiques requérantes par les stipulations précitées Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la requête n°21NT02380 :

32. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par arrêté n°2019255-0006 du 12 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Finistère a donné à M. Christophe Marx, secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision contestée, délégation à l’effet de signer en toutes matières, en cas d’absence ou d’empêchement, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains actes, au nombre desquels ne figurent pas ceux pris en matière de police de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

33. En second lieu, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181- 32. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. / S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45. « . Aux termes de l’article R. 181- 46 du code de l’environnement : » I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. (…) ".

34. Il résulte de l’instruction que le 1er avril 2020, la société d’exploitation Eolienne Lanmeur a porté à la connaissance du préfet du Finistère les modifications au projet de parc éolien autorisées par l’arrêté du 11 décembre 2017. Par un arrêté du 12 mai 2021, le préfet du Finistère a modifié l’autorisation d’exploiter trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lanmeur délivrée le 11 décembre 2017. Ces modifications, qui s’expliquent par les évolutions techniques intervenues depuis l’origine du projet en 2016, consistent en un changement du type d’éolienne utilisée, remplacé par des machines d’une puissance de 2, 2 MW et d’une hauteur de 74 mètres, soit une hauteur totale maximale en bout de pale de 121 mètres, en un déplacement de 10 et 11 mètres de deux des trois éoliennes pour tenir compte de l’allongement des pales, en un déplacement de 6 mètres du poste de livraison et enfin en l’adaptation des aménagements annexes, plateformes et chemins d’accès.

35. D’une part, si l’autorisation modifiée augmentera la durée des ombres portées et les effets stroboscopiques, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’inspection des installations classées du 25 mars 2021, que le papillonnement probable est estimé à seulement quelques heures dans l’année et que les habitations les plus proches du projet seront faiblement exposées. D’autre part, si l’augmentation de la taille du rotor et de la hauteur des éoliennes en bas de pale inférieure est susceptible de provoquer des risques plus important d’impacts avec l’avifaune et les chiroptères, l’autorisation modifiée prévoit des mesures supplémentaires de limitation des risques, consistant en un plan de bridage prévoyant l’arrêt du 15 mars au 31 octobre des éoliennes, en l’absence de pluie significative pour des vitesses de vent inférieures à 6m/s et des températures supérieures à 8°C, ainsi qu’en un plan de suivi environnemental incluant une évaluation de la fréquentation des abords du parc éolien l’avifaune et les chiroptères, dès la première année de fonctionnement du parc et pendant les trois premières années, puis tous les dix ans, de même qu’une évaluation de l’impact réel des éoliennes sur la mortalité de l’avifaune et des chiroptères aux mêmes échéances, mesures associées à la production régulière d’un bilan de ces suivis. Enfin l’arrêté modificatif prévoit un plan de gestion acoustique modifié, permettant d’assurer le respect des dispositions de l’article 26 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 alors qu’en tout état de cause les évaluations des nuisances sonores induites par le fonctionnement des nouveaux modèles d’éoliennes (Vestas V100) ne font pas apparaître de risques de dépassement des émergences réglementaires. Dans ces conditions, et en dépit de leur caractère notable, ces modifications n’ont pour effet ni d’aggraver l’impact visuel et sonore du projet initial autorisé dans les espaces proches ni ses impacts sur l’environnement. Par suite, les modifications apportées par l’arrêté du 12 mai 2021 ne sont pas de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces modifications présenteraient, au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement un caractère substantiel, obligeant de ce fait l’exploitant à demander une nouvelle autorisation en application de l’article L. 181-14, doit être écarté.

36. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir opposées par la société d’exploitation éolienne Lanmeur, que l’association Bien Vivre à Lanmeur et autres ne sont fondés ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2017, ni à demander l’annulation de l’arrêté modificatif du préfet du Finistère du 12 mai 2021.

Sur les frais liés au litige :

37. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l’association Bien Vivre à Lanmeur et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

38. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Bien Vivre à Lanmeur et autres, le versement d’une somme à la société d’exploitation éolienne Lanmeur au titre des mêmes frais.


DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l’association Bien Vivre à Lanmeur et autres sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société d’exploitation éolienne Lanmeur au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. R… d’Humières, représentant unique, à la société d’exploitation éolienne Lanmeur et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l’audience du 21 février 2022, à laquelle siégeaient :

 – M. Francfort, président de chambre,

 – Mme Buffet, présidente-assesseure,

 – M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N°s 20NT03084 – 21NT02380

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CAA de NANTES, 5ème chambre, 8 mars 2022, 20NT03084, Inédit au recueil Lebon