Rejet 13 décembre 2022
Rejet 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 9 juin 2023, n° 23NT00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT00061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 décembre 2022, N° 2215860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047664148 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 2215860 du 13 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Roulleau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et méconnu le §2 de l’article 3 de ce règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante tunisienne, née le 26 décembre 1979, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 18 septembre 2022 et a sollicité l’asile le 3 octobre 2022. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Mme B C relève appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
4. Mme B C fait état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile faisant l’objet de mesures de transfert auprès des autorités italiennes mais les documents qu’elle produit à l’appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En particulier, si Mme B C produit des documents illustrant les difficultés des autorités italiennes à faire face à des afflux massifs de migrants, cela ne permet pas d’en inférer que son renvoi vers l’Italie en exécution d’une décision de transfert pour le traitement de sa demande d’asile dans ce pays, en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, entraînerait un risque sérieux qu’elle soit exposée à un défaut d’instruction de sa demande d’asile et à des traitements indignes en violation des règles du droit européen de l’asile. En outre, elle n’établit pas la réalité des mauvais traitements qu’elle allègue que sa famille a subis en Italie. Les autres éléments présentés n’établissent pas qu’elle, son mari ou son fils se trouvait à la date de l’arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au §2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce règlement doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B C, à Me Roulleau et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Derlange, président assesseur,
— Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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