Rejet 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 9 juin 2023, n° 467289 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047664313 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:467289.20230609 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Olivier Japiot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François Lelièvre |
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération syndicale unitaire (FSU) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 38 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la constitution ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération syndicale unitaire (FSU) demande l’annulation pour excès de pouvoir des articles 2 et 38 du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat.
Sur la légalité externe du décret attaqué :
2. Aux termes de l’article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ». S’agissant d’un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures que comporte nécessairement l’exécution du décret.
3. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué n’aurait pas été contresigné par tous les ministres devant le faire doit, en l’absence de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, être écarté.
Sur la légalité interne du décret attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique : « Un conseil médical est saisi pour avis à l’occasion de l’octroi d’un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe également les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil médical ».
5. L’article 2 du décret attaqué modifie les dispositions du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires pour prévoir que, lorsque le comité médical ministériel ou un comité médical départemental siège en formation plénière, il comprend deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Il précise qu’afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. L’article 38 du décret attaqué, qui modifie le décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, prévoit des dispositions similaires pour les enseignants-chercheurs et les personnels assimilés.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-1 du code général de la fonction publique : « dans les conditions prévues au livre II, les agents publics participent, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d’emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de certaines décisions individuelles ».
7. Il résulte des dispositions du décret attaqué que si le corps électoral des comités sociaux d’administration est constitué de l’ensemble des fonctionnaires, titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des personnes à statut ouvrier qui siègent en qualité de titulaires au sein du comité compétent, les agents élus pour siéger au sein de la formation plénière du conseil médical ont nécessairement la qualité de fonctionnaire. Il s’ensuit que le syndicat requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient celles de l’article L. 112-1 du code général de la fonction publique ou le principe allégué selon lequel les fonctionnaires titulaires devraient être représentés par des personnels eux-mêmes titulaires. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux sont chargés de l’examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués ». L’article L. 253-1 du même code précise que " Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives : / 1° Au fonctionnement et à l’organisation des services ; / () / 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ; / 8° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l’article L. 112-1, à l’exception de l’examen des décisions individuelles ".
9. En prévoyant un collège électoral chargé de désigner les représentants des fonctionnaires titulaires au sein des conseils médicaux composé de l’ensemble des membres titulaires du comité social d’administration compétent, le décret n’a ni pour objet, ni pour effet de confier aux comités sociaux d’administration une compétence en matière d’examen des décisions individuelles d’aptitude médicale au service. Par suite, la FSU n’est pas fondée à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles L. 251-1 et L. 253-1 du code général de la fonction publique.
10. Il résulte de ce qui précède que la Fédération syndicale unitaire n’est pas fondée à demander l’annulation des dispositions du décret qu’elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de la Fédération syndicale unitaire est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération syndicale unitaire et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Copie en sera adressée à la Première ministre, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
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