Rejet 25 mai 2023
Annulation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 23NT02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 mai 2023, N° 2202703 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049143751 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2202703 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A, représenté par Me Guerin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été précédée d’une procédure irrégulière, a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée, est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, a été signée par une autorité incompétente, est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet se serait estimé à tort être en situation de compétence liée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, est entachée d’une erreur de fait, méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a été signée par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quillévéré ;
— et les observations de Me Guerin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 1er janvier 1972, est entré en France régulièrement le 5 juillet 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 14 juin au 14 août 2019. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () »
3. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardé comme apportant des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Dans son avis du 7 septembre 2021, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a levé le secret médical, souffre d’un diabète de type 1 compliqué d’une rétinothérapie lasérisée à multiples reprises, d’une néphropatie avec protéinurie, d’une neuropathie avec grade 3 podologique et qu’il présente également une hypertension artérielle et une hypercholestérolomie, et a été amputé, à la date de l’arrêté attaqué, de l’hallux gauche le 7 décembre 2020 du fait des complications de son état de santé. A la date de l’arrêté attaqué, M. A s’est vu prescrire un traitement composé d’Atorvastatine, de Kardegic, de Ramipril, d’Abasaglar, de Novorapid et de Kayexalate. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le Kardegic, le Kayexalate et l’Abasaglar ne sont pas des médicaments disponibles en Tunisie. Il ressort en outre des pièces du dossier que le traitement nécessaire à M. A n’est efficace que dans une combinaison pondérée des différents médicaments qui lui ont été prescrits, qui selon plusieurs médecins, ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Au demeurant, si le Glargine est un médicament composé du même principe actif que l’Insulatard que prenait M. A en Tunisie, ce médicament n’est disponible dons ce pays que depuis le mois de juillet 2023, soit postérieurement à la date de la décision contestée et ne pouvait donc se substituer à l’Abasaglar. Dans ces conditions, M. A qui souffre d’un diabète multi-compliqué ne pouvait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’en refusant son admission au séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Par voie de conséquence de l’annulation de cette décision, il y a lieu également d’annuler les décisions litigieuses du préfet de la Loire-Atlantique obligeant M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer ce titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Perrot dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
DÉCIDE :
Article 1er :Le jugement n° 2202703 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes et l’arrêté du 6 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés.
Article 2 :Sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :L’Etat versera à Me Guerin, avocate du requérant, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Geffray, président-assesseur,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le.13 février 2024
Le président-rapporteur
G. QUILLÉVÉRÉ
Le président-assesseur
J.E. GEFFRAY
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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