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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 mai 2025, n° 24NT03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 novembre 2024, N° 2409030 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 de la préfète de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2409030 du 27 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. A, représenté par Me Gaudre Cœur-Uni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 novembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 de la préfète de la Mayenne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne d’examiner sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 26 février 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 de la préfète de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 13 juin 2024 à laquelle l’arrêté contesté a été contesté, M. A, qui est entré en France le 17 avril 2021, n’y était entré que récemment. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de faux et usage de faux et a été placé en garde à vue le 12 juin 2024 par les services de police pour des faits de menaces et de violence à l’encontre de sa compagne, ce qui relativise l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, la préfète de la Mayenne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être invoquée à l’égard d’un enfant qui n’était pas né à la date de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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