Non-lieu à statuer 1 décembre 2023
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 janv. 2025, n° 24LY00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 décembre 2023, N° 2306079 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306079 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Couderc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 28 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, de réexaminer sa demande ou de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus d’admission au séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1989, entré en France le 28 octobre 2020 selon ses déclarations, dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er juillet 2022, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 10 mai 2022. Par un arrêté du 28 juin 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon l’article R. 425-13 du code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
4. Il ressort de l’avis du 19 septembre 2022 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant examiné la situation de M. A que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il était originaire, il pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Le collège a également estimé que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. A affirme qu’il ne pourra pas avoir effectivement accès dans son pays d’origine aux soins que nécessite l’hypertension artérielle, l’hépatite B et l’état de stress post-traumatique dont il souffre et pour lesquels il suit des traitements en France, ni le certificat médical ni le rapport MedCOI publié par le bureau européen d’appui en matière d’asile, ni les extraits de la documentation médicale qu’il joint au dossier d’appel ne permettent de tenir pour établie l’absence de disponibilité des molécules nécessaires à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ainsi que l’a relevé le collège des médecins dans son avis. L’intéressé n’établit pas davantage que l’état de stress post-traumatique est en lien avec les évènements auxquels il a été confronté dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme remettant en cause, par les éléments qu’il produit, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel s’est fondé la préfète du Rhône selon lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en République démocratique du Congo eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. En second lieu, M. A reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance et aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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