Rejet 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 17 janv. 2023, n° 22TL20746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 novembre 2021, N° 2003297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A E, agissant en qualité de représentante légale de M. F E, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 15 avril 2020 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer une autorisation de travail à Madame C B.
Par un jugement n° 2003297 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, et des pièces, enregistrées le 4 avril 2022, Mme E, représentée par Me Bautes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 novembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 15 avril 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer l’autorisation de travail sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, si besoin sous astreinte, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et selon les mêmes modalités ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, en sa qualité de représentante légale de M. F E, a présenté auprès du préfet de l’Hérault, le 30 janvier 2020, une demande tendant à la délivrance d’une autorisation de travail en faveur de Mme C B, ressortissante marocaine, afin d’employer celle-ci en contrat à durée indéterminée à temps complet pour un emploi d’assistante de vie auprès d’une personne adulte handicapée. Par une décision en date du 15 avril 2020, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer l’autorisation de travail demandée. Par la présente requête, Mme E relève appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision préfectorale précitée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail alors en vigueur : " Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants :/ 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;/ 2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’emploi pour lequel Mme E a sollicité une autorisation de travail en faveur de Mme B consiste en la surveillance et l’accompagnement de nuit, avec une tierce personne, d’un adulte handicapé moteur et cérébral. Il résulte des termes de la décision litigieuse que, pour refuser de délivrer cette autorisation de travail, le préfet de l’Hérault s’est fondé, d’une part, sur l’inadéquation, au regard du lourd handicap à prendre en charge, de l’expérience professionnelle de Mme B avec les caractéristiques de l’emploi concerné et, d’autre part, sur la situation de l’emploi dans le département de l’Hérault.
5. S’agissant du premier motif, Mme E ne conteste pas que Mme B ne dispose d’aucun diplôme ou titre en lien avec l’assistance de personnes handicapées mais allègue, sans toutefois l’établir, que la situation au Maroc n’est pas comparable à la situation française en ce qu’il est rare qu’une formation spécifique soit suivie dans ce domaine. En outre, elle soutient que Mme B a acquis, par son expérience en la matière, une qualification justifiant son embauche. Toutefois, les deux attestations versées au dossier, faisant seulement état d’interventions ponctuelles et bénévoles auprès de deux personne handicapées, sont insuffisantes à démontrer que Mme B aurait effectivement acquis une telle expérience ou qualification.
6. Pour contester le second motif, Mme E fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés à recruter localement. À cet égard, elle justifie du fait qu’une société spécialisée dans l’aide à la personne a mis fin à la prise en charge de M. E à compter du 31 juillet 2019, en raison de difficultés de remplacement, qu’elle a publié, depuis le 25 décembre 2019 au moins, une offre d’emploi correspondant au poste auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi et, enfin, qu’elle a eu des échanges infructueux avec deux candidats en décembre 2019. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’autorité administrative sur l’absence de nécessité du recours à une main d’œuvre étrangère dans la mesure où, d’une part, il est constant que le métier concerné ne faisait pas partie, à la date de la décision attaquée, de la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la zone géographique en cause, dits « en tension », pour lesquels une autorisation de travail peut être délivrée à un étranger non-ressortissant d’un État membre de l’Union européenne sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. D’autre part, en ce qui concerne celle-ci, il ressort de la décision attaquée, et il n’est pas contesté, que le nombre de demandeurs inscrits dans la catégorie K1302 « Assistance auprès d’adultes » dans le département de l’Hérault s’élevait à 2 351 pour seulement 503 offres d’emploi proposées, ce qui traduit l’existence d’une demande très supérieure à l’offre proposée. Dans ces conditions, malgré les contraintes spécifiques de l’emploi liées, notamment, à son exercice de nuit, la difficulté de pourvoir le poste n’est pas suffisamment démontrée par Mme E par les pièces produites. Dès lors, c’est à bon droit et par une exacte appréciation des 1° et 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail que le préfet de l’Hérault a, pour ces deux motifs, refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 15 avril 2020. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22TL20746
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