Annulation 12 mars 2025
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25BX01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 mars 2025, N° 2501299 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par le jugement n° 2501299 du 12 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, M. B…, représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une incompétence de son signataire dès lors qu’il n’est pas justifié que son signataire bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde régulièrement publiée ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fui son pays pour des raisons humanitaires et ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000919 du 30 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 5 août 1982, est entré en France le 4 janvier 2021, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile le 12 janvier 2021, qui a été rejetée par une décision du 15 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 19 juillet 2022. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 25 janvier 2024, M. B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 20 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable sa demande. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 12 mars 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, M. B… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Certificat de conformité ·
- Délai ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Référé-suspension ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chypre ·
- Impôt ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Régime fiscal ·
- Marque ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Grâce ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Etat civil ·
- Réfugiés
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Albanie ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Territoire français
- Contribuable ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Comptabilité ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Recette
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commerçant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice ·
- Étranger malade ·
- Activité commerciale ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.