Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2024, N° 2302703 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2302703 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Bautes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en date du 5 avril 2023 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, si besoin sous astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, si besoin sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est entaché d’une erreur de droit ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante marocaine née le 25 mai 2002 à Ouarzazate (Maroc), est entrée en France le 27 août 2020 munie d’un visa étudiant et a ensuite bénéficié, en cette qualité, de titres de séjour dont le dernier autorisait son séjour du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Par une décision du 5 avril 2023 le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de changement de statut tendant à la délivrance d’un titre de séjour délivré au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, Mme B… relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision préfectorale.
Sur la régularité du jugement :
Si Mme B… entend soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant à tort le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation, un tel moyen relève toutefois du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, à qui il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 494-1 du code civil : « Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l’assister dans les conditions prévues à l’article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit ».
D’une part, si la requérante fait état de son placement sous la protection tutélaire de son grand-père, ressortissant français, il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 avril 2022 que ce dernier a uniquement bénéficié d’une habilitation familiale générale d’assistance à Mme B… pour une durée de 60 mois. D’autre part, la requérante, célibataire, sans enfant à charge, est arrivée récemment sur le territoire français aux seules fins d’y poursuivre des études et elle n’est pas isolée au Maroc où résident ses parents et sa fratrie. Son père justifie au demeurant de ressources financières égales à près de cinq fois le salaire minimum national et il n’est pas établi que ses parents ne seraient pas en mesure de lui apporter l’assistance dont elle a besoin. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état d’aucune nécessité personnelle ou familiale justifiant le maintien de Mme B… sur le territoire français, c’est sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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