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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 24PA04968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2024, N° 2213959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726441 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Colombe BORIES |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | La société Cofigilles |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cofigilles a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la même période.
Par un jugement n° 2213959 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2024, le 24 mars 2025 et le 20 octobre 2025, la société Cofigilles, représentée par Me Gryner, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’administration a méconnu la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales lors du contrôle inopiné du 24 septembre 2018, dès lors qu’elle ne lui a pas remis d’avis d’intervention ni de procès-verbal de constat, et ne lui a pas notifié son droit à opposition à ce contrôle, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’administration a méconnu les garanties offertes par les dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle ne l’a pas informée de la nature des traitements souhaités, de la nature des anomalies justifiant un emport de pièces, et qu’elle a cherché à influencer son choix d’option ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’après le 2 décembre 2018, date de publication de la cession de la société, le débat oral et contradictoire n’a pas été réalisé avec son représentant légal, ou avec une personne régulièrement mandatée ;
- l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu dès lors que l’administration n’a pas communiqué les renseignements qu’elle a recueillis auprès de tiers, et en particulier le code source du logiciel de caisse ;
- le détail du chemin de révision n’a pas été communiqué à la société ;
- la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée ;
- l’administration a méconnu le principe d’équité ;
- la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février et le 10 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la majoration de 40% pour manquement délibéré soit substituée à la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction initialement fixée au 24 octobre 2025, a été reportée au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
- et les observations de Me Gryner, représentant la société Cofigilles.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cofigilles, qui exploite un supermarché sous l’enseigne G20, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 21 décembre 2018, elle s’est vu notifier des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des périodes en litige. L’administration a assorti ces rehaussements de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Après la réclamation contentieuse introduite par l’intéressée, l’administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande de dégrèvement. La société Cofigilles relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes restant en litige.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration fiscale (…) peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (…) pour vérifier la détention par cette personne de l’attestation ou du certificat prévu au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient./ (…) Au début de leur intervention, les agents de l’administration remettent à l’assujetti ou à son représentant un avis d’intervention./ A l’issue de leur intervention, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts. Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration ainsi que par l’assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé. (…) » Aux termes de l’article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. (…) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. (…) »
3. D’une part, la société Cofigilles ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le contrôle inopiné du 24 septembre 2018 n’avait pas pour objectif de vérifier qu’elle détenait un certificat de logiciel de caisse, mais s’est déroulé dans le cadre des dispositions de l’article L. 47 de ce livre, et qu’il a donné lieu à la remise à l’intéressée de l’avis de vérification de comptabilité, de la charte du contribuable vérifié, et de l’état des constatations matérielles, qui a été dressé de manière contradictoire.
4. D’autre part, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de portée générale, n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire les investigations que prévoient les dispositions particulières de la loi fiscale organisant le contrôle inopiné en vue de faciliter la tâche des services, notamment par la mise en œuvre d’une procédure de vérification de comptabilité
5. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : / a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; (…) / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu’il souhaite effectuer, c’est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l’objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Le vérificateur n’est, à cet égard et conformément aux dispositions du b du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations que si celui-ci a fait ensuite le choix d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que, par lettre du 4 octobre 2018, l’administration fiscale a informé la société Cofigilles que, dans le cadre du contrôle sur place de sa comptabilité, elle souhaitait pouvoir mettre en œuvre pour la période vérifiée, conformément aux dispositions du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, des traitements informatiques visant à : « s’assurer du bon report en comptabilité des ventes et règlements enregistrés dans le système de caisse en reconstituant à partir des données élémentaires le montant du chiffre d’affaires imposable à la TVA et à l’impôt sur les sociétés (…) ; vérifier, à partir des données du système de caisse, le respect de la séquentialité des enregistrements au niveau des numéros de tickets (…) ; contrôler les taux de TVA appliqués aux articles vendus ; suivre des flux matières par rapprochement entre les stocks, les entrées et les sorties de produits ; contrôler les procédures de correction et d’annulation utilisées sur le système de caisse à partir des éléments de traçabilité intégrés et de paramétrages. » Il ressort de ses termes mêmes que ce courrier identifiait les données sur lesquelles le vérificateur envisageait de conduire ses investigations ainsi que l’objet de celles-ci.
8. D’autre part, par un courrier du 28 novembre 2018, la société a été informée de la nature des anomalies constatées lors de l’intervention du même jour, qui justifiaient l’emport de documents, et résidaient dans une discordance entre le nombre de fichiers présents dans les écritures comptables figées lors d’un contrôle inopiné du 24 septembre 2018 et ceux présentés lors de cette intervention.
9. Enfin, il ne résulte pas des courriers électroniques échangés entre le vérificateur et le gérant de la société Cofigilles, entre le 15 octobre et le 7 novembre 2018, au sujet de l’option exercée par ce dernier sur le fondement des dispositions citées au point 5, lesquels avaient pour objet de clarifier l’option retenue par la société, que l’administration aurait cherché à l’influencer en faveur de l’option c).
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que la société Cofigilles n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu les exigences posées par les dispositions précitées de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
11. En troisième lieu, si la société Cofigilles soutient qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire, dès lors que son nouveau représentant légal n’a pas été associé aux opérations de vérification dès la publication de l’acte de cession, le 2 décembre 2018, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
13. La société requérante fait valoir que le code source du logiciel de caisse, qui a nécessairement été utilisé par l’administration compte tenu de données externes retrouvées dans les extractions de fichiers, ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance des dispositions précitées au point 12. Il résulte toutefois de l’instruction que les rehaussements litigieux ont pour origine les traitements informatiques réalisés par le service à partir des données du système de caisse et des écritures comptables de la société, sans que le code source du logiciel de caisse ait été exploité. Le moyen tiré du défaut de communication d’informations obtenues auprès de tiers doit ainsi être écarté.
14. Enfin, si la société requérante soutient qu’elle n’a pas eu connaissance du chemin de révision, il résulte de l’instruction que celui-ci a été exposé en détail dans la proposition de rectification, au point 4.2.3.
En ce qui concerne le bien-fondé :
15. Pour reconstituer les recettes de la société requérante, le service a procédé au rapprochement entre les cumuls journaliers des recettes calculés à partir des données du logiciel de caisse et les recettes reportées dans les écritures comptables, et a constaté des écarts entre les recettes résultant de ces deux sources, qui s’élèvent à 158 768,01 euros pour l’année 2015, 155 647,51 euros pour 2016 et 92 915,61 euros pour 2017.
16. Pour soutenir que cette méthode serait radicalement viciée et excessivement sommaire la requérante soutient, d’une part, que l’administration a procédé à une généralisation, sur l’ensemble de la période vérifiée, d’écarts constatés sur trois périodes de huit à douze jours. Il résulte toutefois de l’instruction que l’ensemble des tickets enregistrés a été analysé, et que des écarts journaliers ont été constatés dans plus de 80% des cas, pour des sommes égales ou supérieures à 500 euros par jour. D’autre part, en se bornant à faire valoir que les « bons bonus » ne constituent pas du chiffre d’affaires, et que les remises immédiates en caisse auraient dû être isolées car faisant partie d’une facturation indépendante aux fournisseurs, la société ne critique pas sérieusement la méthode de reconstitution des recettes. Elle n’établit pas plus, par ses seules affirmations, que la réintégration de la TVA, fondée sur une clé de répartition des taux déterminée à partir des déclarations CA3, manquerait de rigueur. Enfin, si des tickets de caisse provenant d’autres magasins ont été pris en compte par erreur, il résulte de l’instruction que l’administration a procédé à un dégrèvement partiel correspondant notamment à la correction de ces erreurs.
En ce qui concerne les pénalités :
17. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ».
18. Pour justifier l’application de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses aux suppléments d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la requérante a été assujettie au titre des exercices 2015 à 2017, le service a relevé que les opérations de contrôle ont révélé l’utilisation récurrente, nécessairement délibérée, d’un logiciel de caisse permettant de supprimer une partie importante des recettes correspondant aux tickets encaissés à hauteur de plus de 150 000 euros par exercice plein, tout en donnant l’apparence de sincérité et d’exactitude à la comptabilité. Dans ces conditions, l’administration établit l’existence, de la part de la requérante, de manœuvres frauduleuses destinées à éluder l’impôt, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir d’un manquement au principe d’équité.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Cofigilles n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la société Cofigilles est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cofigilles et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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