Cour administrative d'appel de Douai, 29 novembre 2023, n° 23DA02063
TA Amiens
Rejet 3 octobre 2023
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CAA Douai
Rejet 29 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté qu'aucun élément nouveau n'a été apporté pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de fait nécessaires et suffisantes pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Monsieur B.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a correctement apprécié la situation de Monsieur B et n'a pas commis d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Préjudice moral résultant de l'illégalité de l'arrêté

    La cour a estimé que Monsieur B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'État.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis de faute en refusant de délivrer un titre de séjour.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 29 nov. 2023, n° 23DA02063
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA02063
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 3 octobre 2023, N° 2302100
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Douai, 29 novembre 2023, n° 23DA02063