Rejet 3 octobre 2023
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 29 nov. 2023, n° 23DA02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 octobre 2023, N° 2302100 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de condamner l’État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2023.
Par un jugement n° 2302100 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B, représenté par Me Racle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une carte de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
— l’acte est entaché de défaut de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la violation de ses droits lui a occasionné un grave préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1992, déclare être entré en France le 26 février 2019. Il relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, M. B réitère le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté. Cependant, il n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ce moyen.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. B se borne à indiquer de manière laconique qu’il a droit à un titre de séjour du fait d’une vie commune avec son épouse française depuis août 2019. Les pièces du dossier font apparaître qu’il a contracté mariage avec une ressortissante française le 20 février 2020. Ils justifient avoir pris une location ensemble le 13 mai 2022. Une facture d’électricité établie aux deux noms en août 2019 est versée au dossier. Le couple n’a pas d’enfant mais semble vouloir entamer une assistance médicale à la procréation. Dans un courrier, M. B indique être en recherche d’emploi. Il ressort des pièces du dossier que ses parents et son frère résident dans son pays d’origine. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas commis de faute en refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour et ce dernier n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’annulation, celles aux fins d’indemnisation et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Racle.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai le 29 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
1
N°23DA02063
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