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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 janv. 2025, n° 24LY01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 avril 2024, N° 2401475-2401476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés du 19 février 2024 par lesquels le préfet de la Drôme leur a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d’office à l’expiration de ce délai, et leur a interdit de revenir en France pendant un an à compter de l’exécution de cette obligation.
Par un jugement n° 2401475-2401476 du 2 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B et Mme C, représentés par Me Borges de Deus Correia, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 avril 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour et de réexaminer leur situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement, d’ordonner la suspension des décisions d’éloignement et d’enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer des attestations de demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est irrégulier, le tribunal n’ayant pas statué sur l’ensemble des moyens et conclusions de leurs requêtes et, en particulier, sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ;
S’agissant des arrêtés pris dans leur ensemble :
— les mesures d’éloignement, assorties d’interdiction de retour, ont été prises alors qu’ils justifient de motifs sérieux pour rester sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) se prononce sur leurs recours, motifs se rattachant à ceux pour lesquels le frère de Mme C s’est vu accorder la protection subsidiaire et une carte de séjour pluriannuelle en France ;
— ils sont illégaux, dès lors qu’ils n’ont pu porter à la connaissance du préfet des éléments susceptibles d’influer sur le sens de ses décisions ;
S’agissant des décisions leur interdisant de revenir sur le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen individualisé de leur situation personnelle et familiale ;
— elles sont injustifiées, dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et ne présentent pas une menace pour l’ordre public ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences ;
S’agissant du rejet de la demande de suspension des mesures d’éloignement dans l’attente de la décision de la CNDA :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B et Mme C, ressortissants serbes nés le 14 janvier 1985 et le 29 juin 1987, sont entrés en France le 20 juillet 2023, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs enfants nés en 2013, 2016 et 2021. Par des décisions du 18 décembre 2023 notifiées le 6 janvier 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile et celles de leurs enfants, décisions qu’ils ont contestées. Par des arrêtés du 19 février 2024, le préfet de la Drôme leur a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B et Mme C font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le jugement du 2 avril 2024 :
3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le tribunal administratif de Grenoble n’a pas statué sur l’ensemble de leurs conclusions et des moyens dont elles étaient assorties, les requérants ne mettent pas la cour en mesure d’apprécier le bien-fondé d’un tel moyen. En outre, il ressort de leurs requêtes que les moyens d’annulation soulevés en première instance, dirigés contre les arrêtés pris dans leur ensemble, ne comportaient aucun moyen spécifique relatif aux décisions portant interdiction de retour. Il ressort également du jugement contesté qu’il a été répondu à l’ensemble de ces moyens communs. Par suite, ce moyen d’irrégularité ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions préfectorales :
4. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En application des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
5. S’il n’est pas contesté que M. B et Mme C n’ont pas fait l’objet de précédentes décisions les obligeant à quitter le territoire français et qu’ils ne présentent pas une menace pour l’ordre public, il ressort du dossier que le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, retenir la brièveté de leur séjour en France et la faiblesse de leurs liens avec ce pays pour leur interdire d’y revenir pendant un an. Il ne ressort pas davantage des éléments du dossier que ces mesures d’interdiction seraient entachées d’une telle erreur au regard de leur situation personnelle et familiale.
6. Pour le reste, M. B et Mme C se bornent à invoquer en appel les autres moyens exposés ci-dessus, déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit en première instance. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement, à l’encontre desquels les requérants ne formulent d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
Sur la suspension des mesures d’éloignement :
7. M. B et Mme C, qui se sont vu refuser la protection internationale par l’OFPRA, se bornent à faire valoir qu’ils doivent pouvoir comparaître en personne devant la CNDA, dès lors qu’ils sont exposés aux mêmes dangers que le frère de Mme C, qui s’est vu accorder la protection subsidiaire et un titre de séjour. Toutefois, ils ne produisent aucun élément ayant valeur probante, de nature à corroborer l’existence de motifs sérieux justifiant leur maintien sur le territoire français. Au surplus, leurs recours devant la CNDA ont été rejetés par une décision du 15 octobre 2024, consultable par le juge administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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