Annulation 25 juillet 2024
Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 24VE02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 juillet 2024, N° 2403032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en prononçant également son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2403032 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, le préfet de la Sarthe demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que l’appréciation opérée par le tribunal administratif est erronée, dès lors que le requérant est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas entretenir avec sa mère des relations étroites et intenses, ni avec les autres membres de sa famille et qu’il est défavorablement connu des services de police ; en outre, le tribunal n’a pas tenu compte de la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moutel, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- son comportement ne constitue pas une menace sérieuse pour l’ordre public ;
- le préfet a refusé de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant congolais, né en 2006, a fait l’objet d’un arrêté du 19 juillet 2024, par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en prononçant également son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Le préfet de la Sarthe fait appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai de deux mois, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour et a condamné l’État à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. B… A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, devenu majeur le 1er février 2024, réside sur le territoire français depuis le mois d’avril 2011, soit depuis l’âge de 5 ans, et a effectué, depuis lors, toute sa scolarité sur le territoire français. Il a, en outre, été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre 2016 et 2018. Néanmoins, s’il se prévaut de l’intensité de sa vie privée et familiale, les pièces qu’il verse au dossier, essentiellement constituées de photographies non datées, d’attestations rédigées en des termes identiques et très peu circonstanciées par son frère et sa soeur, et d’une attestation rédigée par sa mère, postérieure à l’arrêté en litige, ne sont pas suffisantes pour justifier des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille. De plus, la seule production de certificats de scolarité, en particulier pour l’année 2022-2023, ne justifie en rien qu’il suivrait effectivement la formation dont il se prévaut, à défaut de production de tout bulletin de notes ou d’appréciations de ses enseignants. En outre, M. B… A… a été interpellé le 19 juillet 2024 pour des faits de détention et d’usage de stupéfiants, et il est défavorablement connu des services de police, selon les termes non contestés de l’arrêté en litige, pour des faits, notamment, de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, de violence commise en réunion sans incapacité, de dégradation ou détérioration d’un bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de violence avec usage ou menace d’une arme. Ainsi, compte tenu des conditions de séjour de M. B… A… sur le territoire français, et alors que son comportement représente une menace pour l’ordre public, c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans s’est fondée sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour annuler l’arrêté en litige.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… A… devant le tribunal administratif d’Orléans.
Sur les autres moyens invoqués par M. B… A… devant le tribunal et en appel :
7. En premier lieu, par un arrêté préfectoral n° 72-2024-06-17-00004 du 17 juin 2024 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné à Madame D… C…, directrice de cabinet, signataire de l’arrêté attaqué, délégation de signature à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit de M. B… A… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, si M. B… A… se prévaut de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il était majeur à la date de la décision en litige, et n’a pas d’enfant. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, la circonstance que le préfet de la Sarthe n’aurait pas exécuté le jugement du 25 juillet 2024 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
12. En sixième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination porte atteinte au droit de M. B… A… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose que « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
16. D’autre part, pour refuser à M. B… A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Sarthe a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, en se fondant sur le motif tiré de ce qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors, notamment, qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. B… A…, qui produit une attestation d’hébergement datée du 21 juillet 2024, postérieure à l’arrêté contesté, ne pouvait justifier d’une adresse stable. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe a pu légalement refuser à l’intéressé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. D’une part, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
19. D’autre part, si M. B… A… justifie qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis l’âge de cinq ans, il n’établit pas de manière suffisante, ainsi que cela a été dit, de liens avec les membres de sa famille ni ne justifie d’ailleurs du suivi effectif de sa scolarité ou de tout autre formation. En outre, son comportement, en dépit de l’absence de condamnations pénales, constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans, le préfet de la Sarthe n’a pas pris une décision disproportionnée et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ainsi que pour ceux exposés ci-dessus au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé son arrêté du 19 juillet 2024, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour, et a condamné l’État à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
21. L’État n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande M. B… A… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 25 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B… A… devant le tribunal administratif d’Orléans est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées en appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Délibération ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique ·
- Zone humide ·
- Enquête
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Libye ·
- Nationalité ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Données ·
- Ajournement ·
- Traitement ·
- Enquête ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Personne concernée
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Économie
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Livret de famille ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Frontière ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Retraite ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Intégration sociale ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Cantal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Stipulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Recours ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.