Annulation 23 avril 2024
Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24NT02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02831 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 avril 2024, N° 1904329, 2001784 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous les n° 1904329, 1906406 et n° 2001784, l’indivision B, M. et Mme C et D B, la société civile immobilière Cap Cardinales et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la délibération du 24 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Locmariaquer a approuvé la révision du plan local d’urbanisme.
Par un jugement avant dire droit n° 1904329, 1906406, 2001784 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande n° 1906406 de la société Cap Cardinales, a mis à la charge de la société Cap-Cardinales la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Locmariaquer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a sursis à statuer sur les demandes nos 1904329 et 2001784, et invité la commune de Locmariaquer à justifier de la régularisation de l’illégalité relevée aux points 50 à 52 de son jugement selon les modalités précisées au point 110 du jugement, dans un délai de six mois à compter de sa notification.
Par un jugement n° 1904329, 2001784 du 23 avril 2024 le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 24 juin 2019 du conseil municipal de la commune de Locmariaquer en tant seulement que le règlement des zones Ac et Ao ne se borne pas à autoriser les seuls aménagements légers permis dans les espaces remarquables du littoral, a mis à la charge de la commune de Locmariaquer le versement à l’indivision B et autres et à M. A B la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Collet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1904329, 1906406, 2001784 du 14 janvier 2022 du tribunal administratif de Rennes et le jugement n°1906406,2001784 du 23 avril 2024 de ce tribunal, en tant
qu’il rejette la demande d’annulation de la délibération contestée du 29 juin 2019 en tant qu’elle classe en zone Nm la parcelle BD n° 42 ;
2°) d’annuler la délibération en date du 24 juin 2019 du conseil municipal de Locmariaquer, en tant qu’elle classe en zone Nm la parcelle BD n° 42 et la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Locmariaquer le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Collet, déclare se désister de son instance.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024 la commune de Locmariaquer, représentée par Me Le Derf-Daniel, déclare accepter le désistement de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ».
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Locmariaquer et à M. A B.
Fait à Nantes le 6 mars 2025 Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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