Rejet 27 février 2026
Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26TL00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 février 2026, N° 2600499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036830 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans.
Par un jugement n° 2600499 du 27 février 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête n° 26TL00746, enregistrée le 19 mars 2026, M. C…, représenté par Me Montesinos Brisset, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 27 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne le sursis demandé :
- l’exécution de ce jugement rejetant sa demande d’annulation de la décision d’éloignement est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l’article L. 811-17 du code de justice administrative dès lors, d’une part, qu’il l’obligerait à quitter le territoire français sans délai de départ alors qu’il y réside depuis 1999, qu’il ne pourrait pas faire ses aurevoirs à sa fille mineure et à sa concubine et qu’il perdrait son contrat à durée indéterminée l’empêchant ainsi de subvenir au besoin de sa famille et, d’autre part, qu’il lui interdirait de circuler en France pendant trois ans le privant ainsi durablement de tout lien avec sa fille, sa concubine et le fils de cette dernière ;
- les moyens invoqués sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté en litige :
- il a été pris par une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;
- il est insuffisamment motivé notamment en ce que l’interdiction de circulation n’a pas été appréciée au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il ne retrace pas sa situation administrative ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux des droits de l’Union européenne ;
- il méconnaît son droit de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire pour présenter ses observations préalables à l’édiction de la mesure d’éloignement ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle et sur son intégration sur le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnait les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un courrier du 20 avril 2026, la cour a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’elle était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête de M. C… tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement attaqué étaient devenues sans objet dès lors que la mesure d’éloignement édictée par l’arrêté du 22 janvier 2026 avait été intégralement exécutée.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, présentées pour M. C…, ont été enregistrées le 20 avril 2026 et ont été communiquées au préfet de l’Aude.
Vu :
- la requête n° 26TL00733 par laquelle M. C… a demandé l’annulation du jugement n° 2600499 du 27 février 2026 du tribunal administratif de Montpellier ;
- la pièce produite par le préfet de l’Aude et enregistrée le 17 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Massin, président ;
- et les observations de Me Santin substituant Me Montesinos Brisset.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant portugais, né le 15 février 1984 à Tarouca (Portugal) déclare être entré en France en 1999. Il a été condamné à huit mois de prison le 20 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Carcassonne et incarcéré le 27 novembre 2025 pour des faits de violence sans incapacité, en présence de mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire et pour des faits de récidive de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire. Par un arrêté du 22 janvier 2026, le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation en France pour une durée de trois ans. Par la requête enregistrée sous le n° 26TL00733, M. C… relève appel du jugement du 27 février 2026 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation dudit arrêté.
Enfin, par une requête enregistrée sous le n° 26TL00746, M. C… sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Une demande d’aide juridictionnelle au bénéfice de M. C… a été enregistrée le 18 mars 2026. En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de sursis à exécution :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. »
Compte tenu des modalités particulières selon lesquelles le législateur a défini les modalités de contestation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui excluent notamment la possibilité d’en demander la suspension au juge des référés, il est loisible à un étranger ayant fait l’objet d’une telle décision de demander au juge d’appel le sursis à l’exécution d’un jugement rejetant ses conclusions tendant à son annulation.
L’exécution d’un jugement de rejet d’une demande d’annulation d’une mesure d’éloignement d’un étranger, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en œuvre, y compris d’office, de cette mesure d’éloignement, est susceptible d’entraîner pour le requérant des conséquences difficilement réparables.
Toutefois, il appartient au juge du sursis à exécution d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, il soit sursis à l’exécution de la décision juridictionnelle. Le caractère difficilement réparable des conséquences s’apprécie objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Au nombre de ces circonstances doivent être prises en considération la situation privée et familiale du requérant et les exigences de protection des personnes et de l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que le 4 avril 2026, M. C… a été reconduit à la frontière sous escorte internationale et par voie aérienne jusqu’au Portugal. Dès lors, les conclusions de la requête par lesquelles l’intéressé demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 27 février 2026 en ce qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision d’éloignement du 22 janvier 2026 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision d’éloignement.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués à l’égard de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français par M. C… à l’appui de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’apparaît sérieux ainsi que l’exigent les dispositions précitées du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 27 février 2026 doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
M. C… demande l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d’instance non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué en ce qu’il rejette la demande d’annulation de la décision d’éloignement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
O. Massin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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