Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25PA03608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2025, N° 2500047/2-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2500047/2-3 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est illégal dès lors que le préfet de police de Paris s’est senti à tort lié par le silence gardé par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 17 mars 1994, est entrée en France le 1er novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Mme B relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, pour apprécier si sa situation personnelle répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, le préfet de police de Paris n’a pas fondé son appréciation exclusivement sur l’absence d’avis émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère et ne s’est pas davantage cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour salarié ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Par ailleurs, l’accord franco-tunisien ne prévoyant pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Si le préfet de police s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu, comme l’ont fait à bon droit les premiers juges, d’y substituer les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, cette substitution de base légale n’ayant pour effet de priver la requérante d’aucune garantie.
7. D’une part, la requérante ne conteste pas en appel qu’elle ne dispose ni d’un visa de long séjour ni d’une autorisation de travail. Par suite, elle ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
8. D’autre part, les pièces éparses versées au dossier principalement composées de courriers peu probants, de quelques factures et ordonnances médicales ainsi que des avis d’imposition ne permettent pas d’établir une présence continue et habituelle de Mme B sur le territoire national, à l’exception de la période de mai 2022 à novembre 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier et, notamment, d’un jugement du 20 février 2023 du tribunal judicaire de Niort que la requérante a divorcé de son ex-mari le 1er février 2020, qu’elle est ainsi célibataire et sans charge d’enfant, qu’elle ne démontre pas avoir d’attaches familiales ou amicales en France ni être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, la Tunisie, où elle a vécu jusqu’au moins l’âge de vingt-quatre ans. Par suite, et dès lors que la situation personnelle de Mme B ne se caractérise par aucun motif exceptionnel et ne présente aucune considération humanitaire, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance et dès lors que le caractère habituel et continu de la présence de Mme B en France n’est établi que pour deux ans et demi pendant lesquels elle a exercé le métier de vendeuse et qu’elle ne justifie d’aucune attache familiale ou même amicale en France, le préfet de police de Paris n’a entaché l’arrêté attaqué ni d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25PA03608
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