Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 10 septembre 2025, n° 25PA03608
TA Paris
Rejet 3 juillet 2025
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CAA Paris
Rejet 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté du préfet

    La cour a estimé que le préfet n'a pas fondé son appréciation uniquement sur l'absence d'avis de la plateforme, écartant ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que l'article 3 de l'accord franco-tunisien s'applique et que M me B ne peut pas invoquer l'article L. 435-1 pour sa demande.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a conclu que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu l'article 8 de la convention.

  • Rejeté
    Absence de visa de long séjour

    La cour a constaté que M me B ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour salarié.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a jugé que sa situation ne présente aucun motif exceptionnel ni considération humanitaire.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25PA03608
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA03608
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2025, N° 2500047/2-3
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 10 septembre 2025, n° 25PA03608