Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mars 2025, n° 25VE00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance en date du 13 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a, sur la demande présentée par Mme C D, ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et désigné M. B A afin :
— de prendre connaissance du dossier médical complet de Mme D et notamment tout document relatif aux interventions et soins concernant l’accident de service du 21 octobre 2009 ;
— d’examiner l’intéressée, de décrire son état actuel ;
— de décrire les séquelles affectant Mme D en relation avec son accident de service ;
— de retracer l’évolution de son état de santé et de faire connaître si, et le cas échéant, à quelle date, son état de santé peut être regardé comme consolidé ;
— de préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au(x) manquement(s) éventuellement constaté(s) de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
— d’indiquer, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, de mentionner dans quel délai, de déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail ;
— de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige opposant Mme D à son administration ;
— de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, ) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
— de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices futurs (assistance par tierce personne, dépenses de santé futures, éventuels frais d’adaptation du logement, incidence professionnelle) et le cas échéant en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, l’université d’Orléans, représentée par Me Leeman, de la Selarl Ten France, demande au juge des référés de la cour d’annuler cette ordonnance et de rejeter la demande de Mme D.
Elle soutient que la demande d’expertise n’est pas utile dès lors que les demandes indemnitaires de Mme D sont prescrites.
La requête a été communiquée à Mme D qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ».
3. S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
4. Pour critiquer l’ordonnance du premier juge, l’université d’Orléans fait valoir que l’état de Mme D était consolidé à la date du 15 novembre 2014 et que la créance liée à ces dommages était donc prescrite le 31 décembre 2018, privant ainsi d’utilité l’expertise sollicitée. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de déterminer avec certitude à quelle date les dommages ont été consolidés, ni a fortiori ne permet de fixer cette consolidation au 15 novembre 2014. Dans ces conditions, l’université d’Orléans n’est pas fondée à soutenir qu’en ordonnant une expertise portant notamment sur la date de consolidation des dommages, elle-même nécessaire à la détermination de la survenance d’une éventuelle prescription, le juge des référés du tribunal administratif aurait prescrit une mesure dépourvue d’utilité. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’université d’Orléans est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’université d’Orléans et à Mme C D.
Copie sera transmise pour information à M. B A, expert.
Fait à Versailles, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Etienvre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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