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Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 25PA03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2025, N° 2505402 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2505402 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. A…, représenté par Me Arifa, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant bangladais né le 10 mai 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
4. M. A…, qui soutient être présent sur le territoire français depuis 2015, se prévaut de son insertion professionnelle en France en versant au dossier un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2020 en qualité de cuisinier polyvalent au sein de la société Yes Pizza, assorti de bulletins de salaire couvrant la période allant de décembre 2020 à novembre 2023, faisant apparaître des montants variables et parfois nettement inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, en particulier entre mars et novembre 2023. Il produit également un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 11 décembre 2023 en qualité de serveur au sein de la SARL SC, ainsi que des bulletins de salaire de décembre 2023 jusqu’à la date de la décision attaquée, faisant également apparaître des montants variables, et inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance entre décembre 2023 et mai 2024. Par ailleurs, le requérant, qui ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans, ne justifie pas avoir des attaches familiales proches en France, pas plus qu’il n’établit y avoir noué des liens susceptibles de démontrer une intégration particulière. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale ».
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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